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06VE01219

CETATEXT000017988102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988102.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 01/02/2007, 06VE01219, Inédit au recueil Lebon 2007-02-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01219 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MARTOUX M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrée les 8 juin et 13 juillet 2006, présentée pour M. Percy X, élisant domicile chez M. Y ..., par Me Martoux ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0507480 du 9 mai 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; Il soutient que le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière dès lors qu'il a fuit son pays pour solliciter l'asile et que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile interdit d'éloigner un étranger à destination d'un pays ou sa vie serait menacée ; que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale du fait de la durée de son séjour sur le territoire et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté en tant qu'il fixe le Congo comme pays de destination de la reconduite l'expose à des risques prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales nonobstant l'appréciation de l'Ofpra et de la CRR qui ne lie pas le préfet ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 : - le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 février 2005, de la décision du 17 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X, entré en France en 2002, soutient que du simple fait de la durée de son séjour, il peut invoquer les liens affectifs qu'il a su créer et dont la rupture brutale et forcée constituerait une violation des stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois tant devant le premier juge que devant la Cour, M. X, célibataire et sans charge de famille, s'est abstenu de préciser la nature des liens affectifs dont il se prévaut; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la faible durée du séjour de l'intéressé sur le territoire national et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 août 2005 n'a pas porté au droit de requérant au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet du Val-d'Oise n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'égard d'une décision portant reconduite à la frontière dès lors qu'une telle décision ne fixe en elle-même aucun pays de destination ; que, par suite, le moyen doit être écarté en tant qu'il est dirigé contre l'article 1er de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  3. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.513-3 du même code reprenant les dispositions de l'article 27 ter de l'ordonnance précitée : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même (…); qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que l'article 2 de l'arrêté attaqué décide que le requérant sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. X soutient qu'en raison de ses activités en faveur d'une cause partisane, il est exposé à un risque sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour au Congo ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, ancien membre des forces armées zaïroises et militant de l'UDPS, a participé aux événements du 2 juillet 2002 à la suite desquels il a du quitter son pays après s'être évadé du commissariat de Kalamu où il avait été conduit ; qu'il établit la persistance de l'existence d'un risque personnel par la production d'un exemplaire du journal « l'Autoroute », publié à Kinshasa en juin 2005, faisant état de cas de violation des droits de l'homme dont celui de M. Percy X et de ce que certains membres de sa famille, victime le 15 février 2005 de menaces de la part d'hommes armés se réclamant des services spéciaux du président Kabila avaient décidé de vivre dans la clandestinité ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l'article 2 de l'arrêté querellé méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'il y a lieu de l'annuler en tant qu'il fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du 11 août 2005 est annulé en tant qu'il fixe la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel M. X sera reconduit. Article 2 : Le jugement n°0507480 du 9 mai 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article premier du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejetée. N°06VE01219 2

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