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06VE01425

CETATEXT000017988103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988103.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 01/02/2007, 06VE01425, Inédit au recueil Lebon 2007-02-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01425 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MONCONDUIT Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 4 juillet 2006, présentée par LE PREFET DU VAL-D'OISE ; LE PREFET DU VAL-D'OISE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0507006 du 4 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 25 juillet 2005 ; Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière n'a fait que sanctionner l'irrégularité du séjour de Mme X sans que cet acte implique une reconduite immédiate à la frontière ; que la décision a été notifiée par voie postale c'est qu'elle n'était pas imminente et que si tel avait été le cas ses services auraient sursis à son exécution ; que si la vie familiale était avérée elle n'était pas inscrite dans la durée puisqu'elle n'était en France que depuis février 2004 et que son époux était également en situation irrégulière ; que l'intéressée ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'accord franco-algérien et qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; …………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si le PREFET DU VAL-D'OISE soutient qu'il n'avait pas l'intention d'exécuter immédiatement l'arrêté attaqué, il résulte cependant des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France que les arrêtés de reconduite à la frontière sont exécutoires, si le président du tribunal administratif est saisi, dès qu'il s'est prononcé ; que, par suite, un tel moyen ne peut être utilement invoqué ; Considérant, en second lieu, que le PREFET DU VAL-D'OISE soutient qu'il n'a pas porté atteinte, par la mesure qu'il a prise, au respect de la vie privée et familiale de Mme X dès lors qu'elle est entrée en France en février 2004 et qu'elle ne pouvait, à la date à laquelle il a statué, obtenir de titre sur le fondement de sa vie privée et familiale ; que, cependant, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant dès lors que le magistrat délégué n'a pas fondé sa décision sur ce motif ; Considérant enfin que le préfet fait valoir que sa décision ne serait pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que cependant l'intéressée, qui s'est mariée en décembre 2003 en Algérie pour entrer de nouveau en France en février 2004, où se trouvait son mari, était dans son neuvième mois de grossesse à la date à laquelle la décision a été prise ; qu'elle devait accoucher le 31 juillet 2005, soit six jours à peine après la décision attaquée ; que, par suite, en prenant cette décision, qui était immédiatement exécutoire, le PREFET DU VAL-D'OISE a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme X ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : LE PREFET DU VAL-D'OISE est condamné à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. N°06VE01425 2

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