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06VE02108

CETATEXT000017988105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988105.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 20/02/2007, 06VE02108, Inédit au recueil Lebon 2007-02-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02108 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607686 en date du 21 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 21 août 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmet X ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; Le PREFET DE L'ESSONNE soutient que l'arrêté par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X énonce les circonstances qui justifient qu'il soit fait application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé, alors même qu'il n'indique pas expressément qu'il a été pris sur le fondement du 3° de cet article ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait … » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant turc, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 août 2006, de la décision du PREFET DE L'ESSONNE en date du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° de l'article 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur l'appel du PREFET DE L'ESSONNE : Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise notamment le 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, dès lors, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a considéré que sa décision en date du 17 août 2006 était insuffisamment motivée pour l'annuler ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. X et dirigés contre cette décision ; Sur la légalité externe : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, part suite, suffisamment motivé ; Sur la légalité interne : Considérant que le moyen tiré par M. X de ce qu'il encourrait des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui ne fixe pas le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 17 août 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0607686 en date du 21 août 2006 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande de M. X et ses conclusions en appel sont rejetées. 06VE02108 2

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