CETATEXT000017988106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988106.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 20/02/2007, 06VE02142, Inédit au recueil Lebon 2007-02-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02142 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MENDES Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée en télécopie le 20 septembre et en original le 21 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607140 en date du 18 août 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 3 août 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Helioth Sigfrid X et fixant le Congo comme pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le préfet soutient que le requérant, qui réside dans le Val-d'Oise, est séparé de son ex-concubine et mère de son enfant, née le 29 décembre 2003 sur le territoire français, laquelle vit dans le département de la Seine-Saint-Denis avec leur fille ; que le requérant n'apporte pas la preuve qu'il contribue aux besoins et à l'éducation de celle-ci ; que l'attestation de la mairie d'Argenteuil faisant état du mariage de l'intéressé avec une ressortissante française le 30 septembre 2006, à une date postérieure à l'arrêté attaqué, ne permet pas d'établir la réalité et l'ancienneté de leur relation ; que M. X n'est pas dépourvu de tous liens avec son pays d'origine, alors même que ses deux frères et soeurs résideraient en situation régulière sur le territoire ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que la mesure de reconduite à la frontière a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant congolais, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 février 2004, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 30 janvier 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° de l'article 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en janvier 2003 à l'âge de 28 ans, a vécu en concubinage avec une ressortissante congolaise, titulaire d'une carte de résident, dont il a eu une fille, née à Montreuil le 29 décembre 2003 et qu'il a reconnue ; que, s'il est séparé de la mère de son enfant depuis 2004, il justifie, par les pièces et les attestations produites, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis la naissance de celle-ci ; qu'en outre, à la date de l'arrêté attaqué, le requérant envisageait, comme l'établit l'attestation de la mairie d'Argenteuil en date du 30 septembre, de se marier à une ressortissante française, qu'il a épousée le 7 octobre 2006 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les quatre frères et soeurs de M. X résident en France en situation régulière ; que dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, le PREFET DU VAL-D'OISE, a porté au droit de M. X à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 3 août 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. 06VE02142 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.