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06VE02161

CETATEXT000017988107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988107.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/02/2007, 06VE02161, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02161 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2006, enregistrée le 21 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 2006, présenté par LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui lui avait été transmise par le président de la Cour administrative de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative de Paris le 7 janvier 2004, présenté par LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100433 du 11 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a accordé à M. et Mme X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ; 2°) la remise à la charge de M. et Mme X des cotisations litigieuses et des pénalités y afférentes ; Il soutient que les frais de déplacement litigieux ne représentent en aucune manière des charges engagées dans l'intérêt de la SARL les Editions Aladin ; que ces dépenses ont été exposées à raison d'un événement intéressant l'activité d'une société distincte, les Editions Carthéna ; que cette dernière société avait été chargée de la diffusion de la revue « Alternatives Algériennes », ce qui, selon les époux X, aurait entraîné pour eux des problèmes de sécurité et les aurait contraints de délocaliser à Céret une partie de leurs activités ; que la convention du 2 octobre 1995 n'a jamais produit les effets convenus, notamment la cession à la SARL les Editions Aladin de 35 % du capital social de la société Carthéna ; que ces deux sociétés étant distinctes, l'une ne pouvait prendre en charge les dépenses de l'autre ; que la déduction de tels frais constitue un acte anormal de gestion ; que les éléments de fait invoqués ne sont pas de nature à établir la réalité des menaces pesant sur la sécurité des époux X ; qu'aucun commencement de preuve n'a été présenté à l'appui des allégations des contribuables relatives aux mesures de protection mises en place et aux menaces pesant sur eux ; qu'en ce qui concerne la délocalisation partielle des activités de la SARL Editions Aladin, les époux X ne justifient pas la nécessité professionnelle de cet éloignement ; qu'ils ont continué leurs activités professionnelles à Paris deux à trois jours chaque semaine à tour de rôle ; qu'ils ont conservé leur appartement à Fresnes ; que la réalité de la délocalisation des activités « Calendrier des manifestations » et « Publicité » n'est pas établie par l'ouverture d'une ligne téléphonique avec le siège social ; que la politique d'économie invoquée n'est établie par aucune justification ; que les contribuables ne prouvant pas que leurs déplacements auraient été effectués dans l'intérêt social, les frais correspondants ont été à bon droit réintégrés dans les résultats imposables de la SARL les Editions Aladin et distribués entre les mains de M. et Mme X ; que la position de M. X au sein des deux entreprises conduit à considérer qu'il ne pouvait ignorer que les dépenses litigieuses ne pouvaient pas se rattacher à la gestion normale de la société les Editions Aladin ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL les Editions Aladin, qui a pour activité la diffusion et la publication d'informations relatives aux activités de brocante et de commerce d'objets d'art, portant sur la période allant du 1er avril 1994 au 31 décembre 1997, l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de l'exercice clos en 1996 et 1997 les sommes versées pour la prise en charge des frais de déplacement de son dirigeant, M. X, et de l'épouse de celui-ci après avoir estimé que ces frais n'avaient pas été exposés dans l'intérêt de l'entreprise et a imposé M. et Mme X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur les distributions en résultant sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; que LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement en date du 11 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a accordé à M. et Mme X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils avaient, en conséquence, été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : «

  1. Sont considérés comme des revenus distribués : (….) toutes les sommes et valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à compter de juillet 1995, M. X, gérant et associé majoritaire de la SARL les Editions Aladin, et son épouse se sont installés à Céret, dans les Pyrénées Orientales, et que cette société a pris à sa charge, à hauteur de 5 687,87 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 1996, de 9 768,93 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1996 et de 10 346, 56 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997 leurs frais de déplacement à raison de deux à trois jours par semaine entre les Pyrénées Orientales et la région parisienne ; que si les contribuables soutiennent qu'il leur avait alors été nécessaire de quitter la région parisienne pour des raisons de sécurité, compte tenu du contenu politique de la revue « Alternatives algériennes » qu'ils avaient contribué à lancer dans le cadre des activités de la société les Editions Carthéna, du contexte politique de l'année 1995, et des menaces qui pesaient sur leurs personnes, ils ne produisent pas le moindre élément probant de nature à justifier ces allégations ; qu'au surplus, s'ils font valoir que ce changement de domiciliation aurait été accompagné d'une délocalisation de certaines des activités de la SARL les Editions Aladin, ils ne l'établissent pas ; que dès lors le service doit être regardé comme apportant la preuve de l'absence d'intérêt pour la société les Editions Aladin de prendre en charge ces dépenses et du bien-fondé des redressements en litige ; que par suite LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a jugé qu'il n'avait pas apporté la preuve que les sommes litigieuses n'étaient pas imposables en application des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts et à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il appartient à la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen présenté pour la première fois devant elle ; Considérant que la notification de redressements en date du 21 décembre 1998 ne mentionnait, parmi les impositions concernées par le redressement, ni la contribution sociale généralisée instituée par la loi 90-1168 du 29 décembre 1990, ni la contribution au remboursement de la dette sociale instituée par l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996, ni enfin le prélèvement social de 2 % institué par la loi 97-1164 du 19 décembre 1997 ; qu'alors même qu'il a renvoyé, pour les règles relatives à leur établissement, leur recouvrement et leur contentieux à celles qui régissent l'impôt sur le revenu, le législateur ne s'est pas borné à majorer un impôt existant mais a créé des contributions nouvelles, distinctes de l'impôt sur le revenu ; que celles-ci doivent dès lors faire l'objet d'une mention spécifique dans la notification de redressement ; qu'ainsi cette notification ne pouvait servir de base aux compléments de prélèvement social assigné aux requérants au titre de 1997 et de contributions sociales au titre des années 1996 et 1997 ; que par suite M. et Mme X sont fondés à demander la décharge de ces impositions ; que le ministre est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'en relevant l'importance et le caractère systématique de la perception de sommes non justifiées, pendant plusieurs années, par M. X, lequel en sa qualité de gérant et d'associé majoritaire de la SARL les Editions Aladin, ne pouvait ignorer leur caractère imposable, l'administration a établi en l'espèce l'intention délibérée d'éluder l'impôt et la mauvaise foi des requérants ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 11 septembre 2003 est annulé en tant qu'il a accordé à M. et Mme X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et
  2. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 et du prélèvement social de 2 % au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités y afférentes. Article 3 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ainsi que les pénalités y afférentes sont remises à leur charge. 06VE02161 2

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