← France

06VE02316

CETATEXT000017988109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/02/2007, 06VE02316, Inédit au recueil Lebon 2007-02-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02316 4ème Chambre excès de pouvoir C M. GIPOULON SOUBRE-M'BARKI M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Y, épouse X, demeurant ... par Me Elena de Gueroult d'Aublay, avocat au barreau du Val-d'Oise ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602869 en date du 20 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2006 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; Elle soutient qu'elle a été contrainte de fuir son pays, la Turquie, afin d'échapper à un mariage forcé avec homme de trente ans son aîné ; qu'elle a subi des violences et des menaces de mort de la part de membres de sa famille ; qu'elle s'est mariée le 22 janvier 2005 avec un compatriote, Esref X, né en 1981, qui vit en France depuis sept années ; qu'elle a eu avec lui un enfant Uygar X, né le 10 octobre 2005 ; qu'elle craint des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; que ses principales attaches familiales sont en France où résident le père et deux frères de son époux ; qu'elle a formulé une nouvelle demande de titre de séjour « vie privée et familiale » à la sous-préfecture de Sarcelles et estime que le refus contesté porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie familiale ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y, épouse X se pourvoit en appel contre le jugement en date du 20 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 janvier 2006 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de carte de résident en qualité de réfugié a été rejetée par le préfet des Yvelines par la décision attaquée du 17 janvier 2006, après que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié présentée par l'intéressée a été rejetée par une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 novembre 2004, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 10 juin 2005 ; qu'elle fait valoir que cette décision de refus de séjour porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; Considérant que Mme Ayse X, ressortissante turque née le 4 juillet 1983 à Boyuncuk en Turquie, entrée en France sans passeport en octobre 2004, fait valoir que la décision en litige méconnaît ces dispositions dès lors qu'elle s'est mariée avec un compatriote le 22 janvier 2005, qu'un enfant est né de cette union le 10 octobre 2005 et que ses principales attaches familiales sont en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux, ressortissant turc, séjourne irrégulièrement en France ; qu'eu égard à la durée du séjour et de la vie familiale en France de la requérante ainsi qu'aux conditions du séjour de l'intéressée sur le territoire français, le préfet des Yvelines n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de celle-ci une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, que soit mis à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés par elle dans la présente instance, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 06VE02316 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.