CETATEXT000017988110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988110.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/02/2007, 06VE02363, Inédit au recueil Lebon 2007-02-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02363 4ème Chambre exécution décision justice adm C M. GIPOULON DECHELETTE Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la lettre en date du 20 juillet 2006, reçue le 24 juillet, de la SOCIETE SAREA-ALAIN SARFATI ARCHITECTURE dont le siège est situé 43 rue Maurice Ripoche à Paris
(75014), par laquelle la société demande l'exécution du jugement n° 0401569 en date du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a : 1°) prononcé l'annulation de l'arrêté du maire du Vésinet en date du 24 décembre 2003, de la délibération du conseil municipal du Vésinet en date du 21 janvier 2004 et de la décision du maire du Vésinet en date du 9 février 2004 ; 2°) condamné la commune du Vésinet à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) rejeté les conclusions de la commune du Vésinet tendant au versement de frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de Me Lucien-Baugas, avocat, pour la SOCIETE SAREA - ALAIN SARFATI ARCHITECTURE et de Me Blandin, avocat, pour la commune du Vésinet ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la demande d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 30 décembre 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ; Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une demande d'un tiers d'enjoindre à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d'en constater la nullité, de prendre en compte la nature de l'acte annulé ainsi que le vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l'intérêt général ; Considérant que, par jugement du 30 décembre 2005 dont la SOCIETE SAREA - ALAIN SARFATI ARCHITECTURE demande l'exécution, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 24 décembre 2003 par lequel le maire du Vésinet a procédé au classement des projets des candidats à l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un complexe « multi-activités » place du marché et a déclaré lauréat du concours le groupement Olivier Chaslin architecte - GEC Ingenierie - Lamoureux, d'autre part, de la délibération du 21 janvier 2004 par laquelle le conseil municipal du Vésinet a approuvé le contrat de maîtrise d'oeuvre et autorisé le maire à signer ce contrat et, enfin, de la décision du 9 février 2004 par laquelle le maire du Vésinet a conclu le contrat ; que les trois décisions susmentionnées ont été annulées au motif que, pour procéder au classement des candidats, le jury n'a pas tenu compte des critères d'appréciation des prestations fixés par le règlement du concours d'architecture et, notamment, du critère du coût, le tribunal ayant relevé que le projet du lauréat, avec lequel a été signée la convention de maîtrise d'oeuvre, dépassait de plus de 40 % le montant maximum imposé par le règlement susmentionné ; Considérant que, dès lors que l'annulation résulte de ce que le contrat a été signé avec un groupement dont le projet n'était pas conforme au règlement du concours, cette annulation implique nécessairement la nullité du contrat ; que la circonstance, invoquée par la commune du Vésinet, que le projet de construction serait en cours de réalisation, que la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre ferait obstacle à la poursuite des travaux et qu'une telle situation entraînerait d'importantes répercussions financières n'est pas de nature à démontrer une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'il appartient, par suite, à la commune, dans le cas où elle n'obtiendrait pas la résolution amiable du marché de maîtrise d'oeuvre conclu avec le groupement Olivier Chaslin architecte - GEC Ingenierie - Lamoureux, de saisir le juge du contrat d'une requête en déclaration de nullité de ce marché ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SAREA - ALAIN SARFATI ARCHITECTURE est fondée à demander que soient mises en oeuvre à l'encontre de la commune du Vésinet les dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la commune du Vésinet, dans l'hypothèse où elle n'obtiendrait pas amiablement la résolution du marché de maîtrise d'oeuvre, de prononcer sa résiliation ou de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité de ce marché ; qu'à défaut, pour la commune, de justifier de l'une ou l'autre de ces mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, il y a lieu de prononcer à son encontre une astreinte de 300 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ces mesures auront été prises ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE SAREA - ALAIN SARFATI ARCHITECTURE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune du Vésinet la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE SAREA - ALAIN SARFATI ARCHITECTURE au titre des mêmes dispositions et de condamner la commune du Vésinet à lui verser la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Il est enjoint à la commune du Vésinet, si elle n'obtient pas la résolution amiable du marché conclu le 9 février 2004 avec le groupement Olivier Chaslin architecte - GEC Ingenierie - Lamoureux, de saisir le juge du contrat d'une requête en déclaration de nullité dudit marché. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune du Vésinet si elle ne justifie pas, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt et faute d'obtenir la résolution amiable du marché précité, avoir saisi le juge du contrat, jusqu'à la date à laquelle ces mesures auront été prises. Le montant de cette astreinte est fixé à 300 euros par jour. Article 3 : La commune du Vésinet versera à la SOCIETE SAREA - ALAIN SARFATI ARCHITECTURE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune du Vésinet tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 06VE02363 2