← France

04VE01534

CETATEXT000017988113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988113.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/03/2007, 04VE01534, Inédit au recueil Lebon 2007-03-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE01534 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT VICTORION TERNAUX M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Cohen, avocat ; Vu ladite requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 4 mai 2004, sous le n° 04PA01534, présentée pour M. Jean-Marc X ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101948 en date du 25 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1993 et 1995 mises en recouvrement le 31 juillet 1998 ; 2°) de prononcer la décharge de la totalité des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que l'administration a retenu, pour déterminer ses bénéfices non commerciaux provenant de la sous-location par la SCI Mojim d'un immeuble appartenant à la SCI La Terrasse, un total de recettes toutes taxes comprises ; que l'activité de sous-location est en effet soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a constaté que les loyers acquittés par les sous-locataires avaient été soumis à la taxe à la valeur ajoutée, laquelle a été reversée au Trésor public ; qu'en vertu de l'article 261 D du code général des impôts, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée et la possibilité d'option pour l'assujettissement volontaire à la taxe ne concernent que les opérations de location d'immeubles nus ; que les opérations de sous-location ne sont pas visées par ce texte, qui doit être interprété strictement ; que les opérations de sous-location réalisées par la SCI Mojim relèvent, en raison de leur importance et de leur fréquence, d'une véritable activité professionnelle et sont par ailleurs soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux et à la taxe professionnelle ; que ces sous-locations constituent des opérations économiques, au sens des articles 256 et 256 A du code général des impôts ; que la société Mojim n'avait donc pas l'obligation de souscrire une option pour son assujettissement volontaire à la taxe sur la valeur ajoutée ; que subsidiairement, il invoque les dispositions de l'instruction du 15 juillet 1979 selon lesquelles l'option prévue à l'article 260-2 du code général des impôts couvre obligatoirement tous les locaux non exclus de son champ d'application qu'un bailleur possède dans un immeuble donné ; qu'il faut aussi tenir compte de la réponse ministérielle Mauger du 8 octobre 1984 qui précise que l'option exercée au titre d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles couvre tous les locaux loués à usage professionnel possédés lors de l'exercice de l'option et s'étend aux locaux acquis postérieurement et ayant la même destination ; que dès lors, sur la base de ces dispositions, la société Mojim doit bénéficier du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble de ses locations et sous-locations portant sur les locaux situés dans le même immeuble dès lors qu'elle a exercé l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée à raison des immeubles dont elle est propriétaire ; que le vérificateur ne pouvait pas à la fois retenir la taxe sur la valeur ajoutée encaissée sur les sous-locations dans les recettes, pour reconstituer le bénéfice non commercial de la SCI Mojim, et exclure des charges déductibles la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la SCI au titre des recettes de sous-location ; qu'en ce qui concerne les revenus fonciers de la SCI La Terrasse pour l'année 1994, dont la SCI Mojim est titulaire des parts à concurrence de 50 %, la reconstitution à laquelle a procédé l'administration est erronée dans la mesure où elle n'a pas retiré la somme de 190 000 francs des recettes déclarées, correspondant une année de location consentie à titre gratuit en 1993, alors qu'elle avait accepté de l'exclure des charges de la SCI Mojim ; que l'administration a reconnu dans sa décision de rejet de sa réclamation que le montant des loyers payés en 1994 par la SCI Mojim à la SCI La Terrasse au titre de l'année 1993 s'élève à 245 093 francs HT, soit 290 680 francs TTC ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses constituées par l'exercice de la profession…. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Mojim, dont M. X et son épouse sont les seuls associés, a pris en location auprès de la SCI La Terrasse, en 1992, des locaux construits en surélévation d'un immeuble dans lequel elle possédait des locaux ; que ces locaux loués ont fait l'objet d'une activité de sous-location, distincte de l'activité de location de locaux nus de la société, que M. X soutient que c'est à tort que l'administration fiscale, qui a contrôlé la comptabilité de la SCI Mojim pour les années 1993, 1994 et 1995, a retenu un montant de recettes toutes taxes comprises pour déterminer les bénéfices non commerciaux tirés par la SCI Mojim de la sous-location de ces locaux, s'agissant d'une activité soumise à la taxe à la valeur ajoutée ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... » ; qu'aux termes de l'article 261 D du même code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2° les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules... » ; et qu'aux termes de l'article 260 du même code : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée... 2° les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti... » et enfin que l'article 193 de l'annexe II du code général des impôts prévoit que « (….) Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles (…) » ; Considérant que si M. X fait valoir en premier lieu que la société Mojim était assujettie de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée pour son activité de sous-location dans la mesure où cette activité n'est pas expressément mentionnée à l'article 261 D 2 ° précité du code général des impôts, une telle activité doit cependant être regardée comme entrant dans le champ d'application de ces dispositions, la location étant une concession faite à un preneur, pour une durée et moyennant une rémunération convenues, du droit d'occuper des locaux à titre exclusif, quelle que soit la qualité en laquelle le donneur a la faculté d'accorder ce droit ; Considérant en second lieu que les locaux construits en 1992 ont modifié les volumes et les surfaces de l'immeuble originel et ont conduit à la création d'un immeuble distinct de celui pour lequel la société MOJIM avait formulé son option en 1988 ; qu'en application des dispositions de l'article 193 de l'annexe II du code général des impôts précités, la société requérante devait formuler une option distincte pour son activité de sous-location de cette autre partie de l'immeuble ; Considérant en troisième lieu que M. X invoque la doctrine administrative exprimée dans les instructions administratives du 15 février 1979 et du 15 février 1991, publiées au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 A-6-91, ainsi que dans la réponse ministérielle à M. Mauger, député, n° 58090, du 8 octobre 1984 ; que toutefois il ne peut utilement invoquer la réponse ministérielle précitée qui ne vise que la location de nouveaux lots de copropriété ; que si l'instruction administrative du 15 février 1979 modifiée par les instructions du 15 février 1991 et du 20 octobre 1999 précise la notion d'« ensemble d'immeubles » qui inclut « deux ou trois immeubles construits sur un même terrain et destinés à l'exercice d'une seule et même activité par le preneur », cette interprétation est sans incidence sur l'application au présent litige de l'article 193 de l'annexe II du code général des impôts qui repose sur la notion d'immeuble distinct de celui pour lequel une option initiale a été formulée ; Considérant dès lors que l'administration était fondée, pour l'application des dispositions de l'article 93 du code général des impôts, de retenir le total des recettes afférentes aux locaux donnés en sous-location sans déduire la taxe sur la valeur ajoutée, nonobstant la circonstance qu'elle ait été reversée au Trésor public ; Considérant enfin que si M. X soutient que les services fiscaux ont, pour déterminer le bénéfice non commercial de la SCI Mojim durant les années litigieuses, retenu la taxe sur la valeur ajoutée pour évaluer les recettes et l'ont exclue pour la prise en compte des charges, il résulte de l'instruction que ce moyen manque en fait ; En ce qui concerne les revenus fonciers : Considérant que les services fiscaux ont admis en cours d'instance, s'agissant des revenus fonciers pour l'année 1994 de la SCI La Terrasse, dont la SCI Mojim est titulaire des parts à concurrence de 50 %, que devait être déduite des recettes déclarées la somme de 190 000 francs, qui correspondait à une année de location consentie à titre gratuit en 1993 à la SCI Mojim, après avoir accepté de l'exclure des charges de la SCI Mojim dans le cadre du contrôle dont elle a fait l'objet ; que toutefois il n'est pas contesté que cette rectification du total des revenus fonciers de l'année 1994 a pour seul effet de modifier les déficits fonciers reportables sans avoir d'incidence sur le montant des cotisations litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1993 et 1995 ; que par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 04VE01534 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.