← France

04VE01535

CETATEXT000017988114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988114.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/03/2007, 04VE01535, Inédit au recueil Lebon 2007-03-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE01535 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT RIO Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jacques X demeurant ... par Me Rio ; Vu, la requête, enregistrée le 3 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101925 du 16 mars 2004 du Tribunal administratif de Versailles en tant que le tribunal a jugé irrecevables les conclusions dirigées contre les retraits de points afférents aux infractions commises les 9 avril 1996, 17 avril 1998 et 19 janvier 1999 ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des 4 points afférents à l'infraction commise le 17 avril 1998 ; 3°) de condamner le préfet de l'Essonne à lui verser la somme de 1 824 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il expose qu'au cours de la procédure de première instance, le ministre de l'intérieur a restitué les points afférents aux infractions commises les 9 avril 1996 et 19 janvier 1999 et que le tribunal a procédé à l'annulation du retrait de 6 points ; il soutient qu'en estimant que la décision prise par le ministre le 6 mars 2001, en faisant grief qu'en tant qu'elle notifiait le retrait de points correspondant à l'infraction du 24 mars 2000, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que l'administration ne justifie pas avoir respecté, au stade de chacune des infractions, les dispositions des articles R. 223-3 alinéa 3 relatives à l'inopposabilité des décisions qui ne sont pas régulièrement notifiées et R. 223-3 alinéa 1 et L. 223-3 du code de la route relatives au défaut d'information ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur le non-lieu à statuer : Considérant que par lettre du 6 mars 2001, le ministre de l'intérieur a notifié à M. X un retrait de six points correspondant à une infraction au code de la route commise le 24 mars 2000 ainsi que trois précédents retraits de points correspondant à des infractions commises le 9 avril 1996, le 17 avril 1998 et 19 janvier 1999 ; Considérant que par deux décisions intervenues en cours de première instance, le ministre de l'intérieur a retiré les deux retraits de points afférents aux infractions commises les 9 avril 1996 et 19 janvier 1999 ; que, dans cette mesure, les conclusions du requérant sont devenues sans objet ; qu'ainsi le tribunal administratif, en rejetant les conclusions relatives à ces retraits de points comme irrecevables s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu, pour la cour administrative d'appel d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur la recevabilité des conclusions de la demande : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a jugé que la lettre adressée le 6 mars 2001 à M. X par le ministre de l'intérieur ne lui faisait grief qu'en tant qu'elle l'informait du retrait de points correspondant à l'infraction commise le 24 mars 2000, quand bien même il contestait, suite à cette notification, l'absence d'information régulière lors de la constatation des autres infractions, qui aboutissaient à un solde négatif de dix-sept points de son permis de conduire, et alors même qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il ait pu, précédemment, contester la légalité de ces décisions ; qu'ainsi M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que cette lettre se bornait à rappeler les décisions des retraits de points autres que celle prononcée à l'occasion de l'infraction commise le 24 mars 2000 et a regardé comme irrecevables ses conclusions dirigées contre le retrait de points encore en litige prononcé à l'occasion de l'infraction du 17 avril 1998 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 11 et R. 255 du code de la route, le permis de conduire des véhicules terrestres à moteur est affecté d'un nombre initial de douze points réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis l'une des infraction visées à l'article L. 11-1 ; qu'aux termes de l'article R. 258 du même code : « (…) 3. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenu définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie (…) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (…) En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'auteur de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 précité doit être informé, lors de la constatation de l'infraction, notamment de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction reprochée à M. X le 17 avril 1998 à Courgenard, dans le département de la Sarthe, l'administration verse au dossier le procès-verbal revêtu de la signature de M. X, portant mention de l'imprimé CERFA daté du jour même et indiquant « je reconnais que l'imprimé n°90-0204 m'a bien été remis » ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'administration rapporte la preuve qu'elle a satisfait à ses obligations s'agissant de cette infraction ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui retirant quatre points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 17 avril 1998 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à M. X la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des retraits de points afférents aux infractions commises les 9 avril 1996 et 19 janvier 1999. Article 2 : Le jugement du 16 mars 2004 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de première instance devenues sans objet et en tant que le tribunal a jugé irrecevables les conclusions dirigées contre le retrait de points afférent à l'infraction commise le 17 avril 1998. Article 3 : La demande de M. X tendant à l'annulation de la décision lui retirant quatre points à la suite de l'infraction du 17 avril 1998 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. 04VE01535 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.