CETATEXT000017988117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988117.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/03/2007, 04VE01733, Inédit au recueil Lebon 2007-03-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE01733 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT DELPEYROUX M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Delpeyroux ; Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 9801240-9801309 en date du 22 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1992 ainsi qu'à la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 4 118,11 euros et des pénalités y afférents ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit en ce qui concerne les redressements relatifs à l'année 1991 dès lors que le jugement du Tribunal de grande instance de Versailles sur lequel ils se fondent ne concerne pas l'année 1991 ; que, dès lors que les sommes dont la compensation a été opérée par les commissaires priseurs ne correspondent pas à des achats effectués à titre personnel mais à des offres d'achats passés pour le compte de clients, le vérificateur ne pouvait estimer que M. X avait minoré ses recettes professionnelles à due concurrence du montant des honoraires facturés ; que les indemnités kilométriques de Mme X revêtent un caractère professionnel et sont justifiées par ses déplacements auprès de la clientèle ainsi qu'entre son domicile situé à Versailles et son lieu de travail à Paris ; que les oeuvres du peintre Leroux étaient détenues depuis 1985 et que leur vente n'était passible que d'une plus-value à long terme ; que les pénalités de mauvaise foi sont infondées ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les observations de Me Delpeyroux pour M. et Mme X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige au titre de l'année 1992 : Considérant que si les requérants demandent à être déchargés d'une somme de 4 118,11 euros correspondant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l'activité d'expert de M. X au titre de l'année 1992, il résulte de l'instruction que M. X dans sa réclamation reçue le 8 juillet 1997 par le service n'a contesté que les seuls rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à son activité de négoce d'oeuvres d'art, qui ont été totalement dégrevés ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que les conclusions en décharge de la somme de 4 118,11 euros sont irrecevables ; En ce qui concerne l'impôt sur le revenu relatif à l'activité d'expert au titre de l'année 1992 : Considérant que les suppléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 encore en litige sont consécutifs à des redressements opérés sur les années 1991 et 1992 à raison de minorations de recettes de l'activité d'expert de M. X et à raison de frais de déplacement alloués à Mme X portés en déduction du résultat imposable, ainsi qu'à un redressement opéré au titre de 1992 portant sur les plus-values constatées sur la vente d'oeuvres d'art antérieurement reçues en donation ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) » ; En ce qui concerne les recettes omises : Considérant qu'il résulte de l'instruction que lorsque M. X intervient en qualité d'expert dans une vente publique, il lui arrive de passer des offres d'achat d'oeuvres d'art et que les commissaires priseurs organisateurs de la vente opèrent alors une compensation entre le montant des honoraires facturés par M. X en sa qualité d'expert et le montant du prix d'achat des oeuvres restées impayées ; que si l'intéressé soutient que ces achats ne constituaient pas des achats personnels mais que la plupart des offres d'achats sont passées pour le compte des clients, il n'a produit à l'appui de ces allégations aucune justification permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, la minoration des recettes correspondant à la compensation opérée par le commissaire-priseur entre les honoraires dus à M. X et le prix des achats effectués par M. X doit être regardée comme un bénéfice imposable en application de l'article 92 du code général des impôts ; que dés lors le service était fondé à réintégrer dans les résultats imposables de M. X au titre de l'année 1991 une somme de 187 312, 53 F concourant à la réduction du déficit global reportable en 1992, et au titre de l'année 1992 une somme de 103 126 F ayant d'ailleurs donné lieu à une condamnation de M. X pour fraude fiscale par un jugement devenu définitif du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 30 avril 2001 ; En ce qui concerne les charges : Considérant que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient dans tous les cas au contribuable en application des dispositions du 1 de l'article 93 précité de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles étaient nécessitées par l'exercice de la profession ; Considérant que Mme X n'a présenté ni justificatif susceptible d'établir qu'elle avait engagé des frais de déplacement dans le cadre de l'activité du cabinet de son mari ni le kilométrage parcouru à ce titre ; que les requérants ne justifient donc pas que les frais qu'ils ont portés dans les charges déductibles des années 1991 et 1992 pour des montants s'élevant respectivement à 139 650 F en 1991 et 29 717 F en 1992 étaient nécessités par l'exercice de la profession ; En ce qui concerne la plus-value à court terme sur la cession d'oeuvres d'art : Considérant qu'en vertu de l'article 93 du code général des impôts, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu tient compte des gains ou des pertes provenant de la réalisation des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession et qu'aux termes de l'article 99 du même code : « Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée (...) doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments... » ; Considérant que, pour contester le bien-fondé du jugement attaqué, en tant qu'il a maintenu à la charge des requérants l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion d'une cession d'oeuvres d'art portées en immobilisation au titre d'objets de décoration, M. X se borne à soutenir que les biens cédés provenaient de la vente d'oeuvres qui lui avaient été données par un peintre en règlement de frais de magasinage de ses toiles depuis le 1er janvier 1985, et à renvoyer à un document qui n'a pas été produit au dossier ; qu'il résulte toutefois d'une attestation du peintre que celui-ci n'a donné à M. X des toiles de maîtres en règlement de frais de magasinage qu'en mars 1992 et non en 1985 comme le soutiennent les requérants ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a retenu pour la détermination du bénéfice imposable en 1992 le gain provenant de la plus-value à court terme qui découle de la réalisation de cet élément de l'actif affecté à l'exercice de la profession et porté sur le registre des immobilisations le 10 mars 1992 ; Sur les pénalités : Considérant qu'en rappelant d'une part que le juge fiscal a retenu l'intention frauduleuse de M. X au regard de la dissimulation de recettes et des déductions pratiquées dans le cadre de l'activité d'expert au titre de l'année 1992, d'autre part que M. X avait déjà fait l'objet à l'occasion d'un précédent contrôle de redressements portant sur des minorations de recettes et de déduction de charges non justifiées et en relevant le caractère évasif des réponses du contribuable sur les produits et l'absence répétée de justifications des charges, le service doit être regardé comme établissant l'intention délibérée de M. X d'éluder l'impôt ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à demander la décharge des pénalités qui lui ont été infligées en application de l'article 1729 du code général des impôts ; X Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 04VE01733 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.