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04VE01751

CETATEXT000017988118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988118.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/03/2007, 04VE01751, Inédit au recueil Lebon 2007-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE01751 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON MEIER M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SOCIETE CARREFOUR FRANCE ; Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SOCIETE CARREFOUR FRANCE, qui a son siège route de Paris à Mondeville

(14120), agissant par son président-directeur-général et représentée par Me Eric Meier, avocat au barreau de Nanterre, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 972539 en date du 27 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à laquelle la société anonyme CARREFOUR FRANCE, aux droits et obligations de laquelle elle vient, a été assujettie au titre des exercices clos en 1987 et 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société par actions simplifiée CARREFOUR FRANCE, qui déclare venir aux droits de la société anonyme CARREFOUR FRANCE, soutient que le tribunal administratif a prononcé à juste titre la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1988, mais a rejeté à tort sa demande de décharge des suppléments d'impôt en litige résultant de la remise en cause de l'imputation des crédits d'impôts sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de 1987 et 1988 ; Elle fait valoir que l'administration n'a pas justifié d'un exercice régulier de son droit de communication ; que les droits de la défense ont été méconnus en ce que la société n'a pas été informée, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, des informations qui ont permis à l'administration, d'une part, d'estimer que les dix fonds communs de placement fonctionnaient irrégulièrement et d'autre part que les crédits d'impôt en litige ne respectaient pas les dispositions de l'article 199 ter A du code général des impôts ; que la substitution de base légale proposée devant le tribunal n'est pas de nature à faire disparaître l'irrégularité de procédure ainsi constatée, qui doit conduire à la décharge totale des suppléments d'impôts réclamés ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - les observations de Me Meier pour la SOCIETE CARREFOUR FRANCE ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de deux vérifications de comptabilité portant sur les exercices clos en 1987 et 1988 de la société anonyme CARREFOUR FRANCE, le service des impôts a refusé l'imputation, effectuée par cette société sur son impôt sur les sociétés, des crédits d'impôts appréhendés par celle-ci à la suite d'opérations relatives à des parts des dix fonds communs de placement « Interextra 1, BMA 2, Actimax II, Actissima 1, Oblissima II, Actissima 4, St Georges 8, St Georges 9, Franklin Sp 6 et Murillo Obligations » ; que la société a contesté ces redressements ; que par un jugement en date du 27 février 2004, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mis à sa charge ; que la SOCIETE CARREFOUR FRANCE, venant aux droits de la société anonyme CARREFOUR FRANCE, fait appel de ce jugement en soutenant, d'une part, que la procédure d'imposition a été irrégulière dès lors que l'administration a méconnu son obligation d'indiquer à la société contribuable, avant la mise en recouvrement des impositions, l'origine et la teneur des renseignements recueillis auprès des fonds communs de placement, qui ont servi de fondement aux redressements et, d'autre part, qu'elle est fondée à invoquer le bénéfice de la doctrine administrative relative à l'application des dispositions de l'article 199 ter A du code général des impôts, dès lors que le fonctionnement des fonds communs de placement a été régulier ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 7 février 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence de la somme de 1 360 297,24 euros pour l'année 1988 des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SOCIETE CARREFOUR FRANCE a été assujettie ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de redresser l'impôt de l'origine, de la nature et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir auprès de tiers dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés afin que ce contribuable ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent ces renseignements ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour établir, à la suite de vérifications de comptabilité, les impositions supplémentaires en litige, l'administration a utilisé des renseignements qui ne provenaient pas des écritures comptables de la société contrôlée et qu'elle avait obtenus auprès des gestionnaires des fonds communs de placement, notamment en ce qui concerne le détail des opérations d'achat et de vente des parts de ce fonds réalisées par la société ; que, si les notifications de redressement des 6 décembre 1990 et 30 août 1991 comportaient une description précise de ces opérations d'achat et de vente ainsi que du fonctionnement des fonds communs de placement, elles ne comportaient aucune indication explicite concernant l'origine de ces renseignements ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la teneur des informations délivrées à la société ne suffisait pas à en déterminer l'origine ; que, dans ces conditions, la SOCIETE CARREFOUR FRANCE n'a pas été mise en mesure de demander la communication des documents utilisés par le vérificateur avant la mise en recouvrement de l'imposition ; qu'ayant été ainsi privée d'une garantie attachée au respect des droits de la défense, elle est fondée à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué et la décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE CARREFOUR FRANCE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 1 360 297,24 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assignées à la SOCIETE CARREFOUR FRANCE au titre de l'année 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête. Article 2 : La société par actions simplifiée CARREFOUR FRANCE, venant aux droits de la société anonyme CARREFOUR FRANCE, est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987 et 1988, demeurant en litige. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 27 février 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la SOCIETE CARREFOUR FRANCE. N° 04VE01751 2

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