CETATEXT000017988124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/03/2007, 04VE03005, Inédit au recueil Lebon 2007-03-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE03005 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT MEILLASSOUX M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Valentina X, demeurant ... par Me Meillassoux, avocat ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 10 août 2004, sous le numéro 04PA03005, par laquelle Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203769 en date du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 octobre 1999 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle l'excluant à titre définitif du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er septembre 1994 et de la décision du préfet de l'Essonne confirmant cette décision en date du 26 janvier 2000 ; 2°) d'annuler ces décisions ainsi que le titre de perception émis à son encontre le 4 avril 2000 d'un montant de 21 687,98 euros ; Elle soutient que la pension alimentaire qu'elle a perçue était une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et non un revenu susceptible d'être pris en compte pour déterminer le droit à l'allocation spécifique ; que l'Etat a procédé à son exclusion définitive et rétroactive et a émis un titre de perception correspondant à l'ensemble des sommes qui lui ont été versées depuis le 1er septembre 1994 sans avoir examiné ou justifié qu'elle ne disposait d'aucun droit à un revenu de remplacement ; que seule les sommes indues auraient dû être réclamées ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du directeur du travail, de l'emploi et du préfet de l'Essonne excluant définitivement Mme X du bénéfice du revenu de remplacement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « (…) les travailleurs involontairement privés d'emploi (…) ont droit à un revenu de remplacement » ; qu'en vertu de l'article L. 351-2 ce revenu de remplacement peut prendre la forme d'une allocation de solidarité ; qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code du travail : Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent : (....) 3° justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple. Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements et qu'aux termes de l'article L. 351-17 du code du travail : Le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint, notamment, en cas de fraude ou de fausse déclaration et les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition et qu'enfin l'article R. 311- 28 du même code prévoit que : Sont exclues à titre temporaire ou définitif du revenu de remplacement (.....) les personnes qui (......) 3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement...ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu ; Considérant en premier lieu que Mme X a cessé de déclarer à compter du 1er septembre 1994 aux services de l'Assedic les sommes qu'elle percevait au titre de la contribution mensuelle que son ancien époux a été condamné à lui verser par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 19 mai 1992, en vue de percevoir l'allocation de solidarité spécifique à taux plein ; que toutefois ces ressources ont été déclarées durant la période litigieuse à l'administration fiscale pour être prises en compte dans le calcul de son impôt sur le revenu ; que par suite, compte tenu des dispositions de l'article R. 351-13 du code du travail précitées, en omettant de les déclarer à l'Assedic, l'intéressée a fait une déclaration inexacte de ses ressources, sans qu'elle puisse utilement faire valoir qu'elle a suivi sur ce point l'avis de son conseiller juridique et que cette contribution mensuelle était exclusivement destinée à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que dès lors Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'était pas en droit de l'exclure rétroactivement du revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du code du travail, faute d'établir son intention frauduleuse, alors que les dispositions précitées des articles L. 351-17 et R. 311-28 du code du travail précitées prévoient expressément une telle mesure en cas de déclaration inexacte ; Considérant en second lieu que si Mme X fait valoir que l'Etat n'aurait pas dû procéder au recouvrement de l'intégralité des sommes qui lui ont été versées mais limiter la répétition aux sommes indûment perçues en prenant en compte l'allocation de solidarité spécifique à taux différentiel à laquelle elle pouvait prétendre compte tenu de ses ressources, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, justifiée non par un niveau de ressources supérieur au montant fixé par l'article R 351-17 du code du travail, mais par une déclaration inexacte de ses ressources ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Essonne l'excluant à titre définitif du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er septembre 1994 ainsi que la décision du préfet de l'Essonne en date du 26 janvier 2000 confirmant cette décision ; que par voie de conséquence ses conclusions, présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant pas chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception en date du 4 avril 2000 : Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle et sont pour ce motif irrecevables ; DECIDE : Article 1er : la requête de Mme X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.