CETATEXT000017988125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988125.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/03/2007, 04VE03177, Inédit au recueil Lebon 2007-03-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE03177 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT VARDAGUER M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DU VESINET, représentée par son maire en exercice et par Me Després, avocat ; Vu ladite requête introductive et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 27 août 2004 et le 21 octobre 2004, sous le numéro 04PA03177, par laquelle la COMMUNE DU VESINET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203872 en date du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé partiellement, à la demande de M. Z, la délibération de son conseil municipal en date du 27 juin 2002 adoptant la modification de son règlement intérieur relative à l'expression des élus dans la publication « Le Vésinet, la Revue » ; 2°) de rejeter la demande de M. Z présentée devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner M. Z à lui verser la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les élus de l'opposition devaient disposer d'une tribune dans la publication « le Vésinet-actualités » sur le fondement de l'article 9 I de la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; que le bulletin « le Vésinet actualités » ne constitue pas un bulletin d'information générale au sens de la loi ; que sa périodicité est irrégulière, et que ce bulletin traite d'une manière brève des éléments d'information sur un sujet ponctuel ; que M. Z s'est abstenu lors du vote de la décision litigieuse ; que le jugement attaqué est contradictoire, qualifiant la lettre municipale « le Vésinet-actualités » d'essentiellement thématique tout lui reconnaissant la qualité d'un bulletin d'information générale ; que cette publication, qui se borne à donner des informations pratiques à la population et ne présente pas les réalisations et la gestion de l'assemblée locale, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ; que la taille de la publication rendrait aléatoire la détermination de l'espace à réserver aux trois listes d'opposition de la commune ; que cet espace ne devrait être utilisé qu'au vu du thème choisi pour cette lettre d'informations ; que l'actualité impose parfois une parution dans l'urgence dans des délais incompatibles avec les délais de saisine et de réponse des élus d'opposition ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une délibération en date du 27 juin 2002, le conseil municipal de la commune du Vésinet a modifié son règlement intérieur en y introduisant un article 43 bis réservant un espace d'expression de 1600 caractères ou signes par groupe constituant le conseil municipal dans chaque numéro de la publication Le Vésinet, la Revue ; que par un jugement en date du 27 mai 2004 le tribunal administratif de Versailles a annulé cet article, à la demande de M. Z, président du « Rassemblement pour le Vésinet », en tant qu'il n'avait pas prévu de tribune en faveur des élus de l'opposition dans la publication Le Vésinet-actualités ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ; Considérant que le bulletin municipal Le Vésinet-actualités qui connaît quatre ou cinq publications par an consacrées à un dossier à thème, comporte le plus souvent un billet du maire et expose les actions accomplies ou futures de la commune dans le domaine abordé dans la publication ; qu'ainsi il ne constitue pas un simple recueil d'informations ponctuelles ou un simple relais de la vie associative locale ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations présentées dans ce bulletin seraient traitées dans des conditions d'urgence telles que la commune ne serait pas en mesure d'y insérer les tribunes des minorités de son conseil municipal, ni que le nombre réduit de pages rendrait impossible de ménager un tel espace d'expression qui doit au demeurant être proportionné à la taille de la revue ; que dans ces conditions la COMMUNE DU VESINET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a considéré qu'elle avait méconnu les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales précitées en ne réservant pas aux élus d'opposition un espace dans le bulletin municipal Le Vésinet-actualités et qu'il a annulé pour ce motif l'article 43 bis de son règlement intérieur ; que le jugement attaqué, qui a relevé que cette publication pouvait à la fois être thématique et diffuser des informations générales au sens de l'article 2121-21-7, n'est pas entaché de contradictions de motifs ; Sur le recours incident de M. Z : Considérant qu'en réservant à chaque groupe d'opposition dans la publication Le Vésinet, la Revue un espace limité à 1 600 caractères, la COMMUNE DU VESINET n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la taille de la publication, et dans la mesure où cette règle ne fait pas obstacle à l'expression des élus minoritaires de son conseil municipal ; que par suite M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 43 bis du règlement intérieur en tant qu'il a limité à 1600 caractères l'espace réservé aux élus de l'opposition ; Sur les conclusions présentées par M. Z tendant à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DU VESINET de modifier l'article 43 bis de son règlement intérieur en vue d'accorder un plus grand espace d'expression aux groupes de l'opposition dans la publication « Le Vésinet, la Revue » : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. Z tendant à l'annulation de l'article 43 bis du règlement intérieur en tant qu'il a limité l'espace d'expression des élus de l'opposition n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions tendant à ce que le juge administratif adresse une telle injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées par la COMMUNE DU VESINET tendant à la condamnation de M. Z à lui verser à la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par la COMMUNE DU VESINET sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions présentées par M. Z tendant à la condamnation de la COMMUNE DU VESINET à lui verser à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire droit à de telles conclusions et de condamner la COMMUNE DU VESINET à verser à M. Z 1 000 euros sur le fondement desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DU VESINET est rejetée Article 2 : L'appel incident de M. Z est rejeté. Article 3 : LA COMMUNE DU VESINET est condamnée à verser à M. Z 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 04VE03177 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.