CETATEXT000017988126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988126.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/03/2007, 04VE03471, Inédit au recueil Lebon 2007-03-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE03471 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT BOUDJELTI M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 24 novembre 2004, présentée pour M. Achour X, demeurant ... par Me Boudjelti ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200146 en date du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder un certificat de résidence algérien ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un tel titre de séjour sous astreinte de 150 euros à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés publiques ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne s'appliquaient pas aux algériens ; que le troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, signé le 13 juillet 2001, a introduit les dispositions de l'article 12 bis 7° dans cet accord ; que si cet avenant n'était pas encore entré en vigueur à la date de la décision attaquée, une circulaire du ministre de l'intérieur permettait aux préfets d'en faire une application anticipée ; qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie et que toute sa famille est en France ; que la décision du préfet méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qui pèsent sur lui en cas de retour en Algérie ; que sa vie est menacée depuis les graves troubles survenus en Kabylie depuis l'été 2001 ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Algérienne relative à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement attaqué, que le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite le moyen tiré d'une omission à statuer des premiers juges sur ce moyen manque en fait ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant du 11 juillet 2001 entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.