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04VE03471

CETATEXT000017988126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988126.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/03/2007, 04VE03471, Inédit au recueil Lebon 2007-03-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE03471 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT BOUDJELTI M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 24 novembre 2004, présentée pour M. Achour X, demeurant ... par Me Boudjelti ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200146 en date du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder un certificat de résidence algérien ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un tel titre de séjour sous astreinte de 150 euros à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés publiques ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne s'appliquaient pas aux algériens ; que le troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, signé le 13 juillet 2001, a introduit les dispositions de l'article 12 bis 7° dans cet accord ; que si cet avenant n'était pas encore entré en vigueur à la date de la décision attaquée, une circulaire du ministre de l'intérieur permettait aux préfets d'en faire une application anticipée ; qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie et que toute sa famille est en France ; que la décision du préfet méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qui pèsent sur lui en cas de retour en Algérie ; que sa vie est menacée depuis les graves troubles survenus en Kabylie depuis l'été 2001 ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Algérienne relative à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement attaqué, que le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite le moyen tiré d'une omission à statuer des premiers juges sur ce moyen manque en fait ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant du 11 juillet 2001 entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…)

  1. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; Considérant que le troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, signé le 11 juillet 2001, n'était pas encore entré en vigueur à la date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; que M. X ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien précitées à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ni invoquer une circulaire du ministère de l'intérieur relative à l'application de cette disposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X affirme ne plus avoir d'attaches familiales en Algérie, il n'est toutefois pas sérieusement contesté que deux de ses soeurs auprès desquelles il a vécu jusqu'à son entrée en France le 1er juin 2000 résident en Algérie, ainsi qu'un frère ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il vivait alors séparé de sa famille depuis au moins onze ans, son père étant entré en France en 1962, sa mère et sa dernière soeur en 1989, et son autre frère en 1978 ; que dans ces circonstances, le requérant, âgé de 22 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfants, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants » ; que toutefois le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant à l'encontre d'une décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour et ne fixant donc pas à l'intéressé un pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction doivent, dès lors, être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 04VE03471 2

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