CETATEXT000017988133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988133.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 15/03/2007, 05VE00086, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00086 2ème Chambre plein contentieux C Mme MARTIN COUDRAY M. Gildas DACRE-WRIGHT M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. François X, demeurant ..., par Me Coudray, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104730 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'équipement, des transports et du logement rejetant sa demande d'indemnisation du préjudice ayant résulté du retard mis par l'Etat à prendre le décret relatif à l'intégration des agents non titulaires de catégorie A, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 663 120 F (235 541 €) abondée des intérêts au taux légal ; 2°) d'annuler la décision implicite précitée et de condamner l'Etat à lui verser, soit une indemnité de 253 541 €, soit une indemnité de 179 999,60 € et une rente mensuelle indexée de 245,14 €, avec les intérêts de droit capitalisés ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 650 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte, pour rejeter sa demande d'indemnité de 155 177,40 € en réparation du préjudice subi depuis le 1er janvier 1987 en matière de rémunération, d'une part, des primes perçues par les agents titulaires et afférentes aux fonctions qu'il a effectivement exercées, d'autre part, du fait que, compte tenu du niveau qu'il avait atteint, il avait une chance sérieuse de promotion au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat ; qu'en matière de cotisations sociales, d'une part, le tribunal s'est mépris sur la nature de la demande qui lui avait été présentée, d'autre part, le montant de l'indemnité sollicitée de 9 577,30 € était sérieusement justifié ; qu'en ce qui concerne le préjudice de retraite, d'une part, celui-ci est indemnisable nonobstant son caractère futur, d'autre part, il appartient à l'administration de compenser la minoration de sa retraite à venir à hauteur de la somme justifiée de 73 541,40 € ou d'une rente mensuelle de 245,14 € ; que le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis justifient une indemnité de 15 245 € ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 99-121 du 15 février 1999 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ; Vu les décrets n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié et n° 2005-631 du 30 mai 2005 relatifs au statut particulier des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007 : - le rapport de M. Dacre-Wright, président ; - les observations de Me Coudray pour M. X ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la responsabilité de l'Etat à raison de l'absence d'intervention dans un délai raisonnable du décret susvisé du 15 février 1999, pris en application des articles 73, 79 et 80 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 en ce qui concerne les agents non titulaires du ministère de l'équipement, n'est pas contestée devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que M. X, agent recruté par contrat le 1er février 1979 en qualité d'ingénieur au ministère de l'équipement, a été titularisé dans le corps des ingénieurs de travaux publics de l'Etat par un arrêté du 31 décembre 1999 avec effet au 1er janvier 1999 ; que, d'une part, à supposer même qu'il puisse être tenu compte des rémunérations, primes et honoraires inclus dans la carrière fictive déterminée par le requérant entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1998, il résulte du document produit par lui-même que le montant ainsi calculé, soit 2 551 125,20 F (388 916,52 €), est, en tout état de cause, inférieur au total des rémunérations effectivement perçues par lui pendant la même période, soit 2 593 234 F (395 335,97 €) ; que, d'autre part, le calcul par M. X des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre pour la période de 1999 à 2016, terme normal de sa carrière, et des droits à pension en résultant, repose sur une reconstitution de carrière dans laquelle il estime qu'après une intégration le 1er janvier 1987, il aurait eu une chance sérieuse d'être promu au grade d'ingénieur divisionnaire le 1er janvier 1997 ; que les éléments de fait produits par le ministre démontrent que cette appréciation est erronée ; que, dès lors, M. X ne peut être regardé comme justifiant les préjudices de rémunération et de droit à pension dont il se prévaut ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a écarté à tort ces deux chefs de préjudice ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait état, d'une façon générale, des conditions moins favorables faites aux agents non titulaires au cours de leur carrière par rapport aux avantages dont bénéficient les agents titulaires, il n'établit pas ni même n'allègue avoir été placé au cours de sa carrière d'agent non titulaire dans une ou plusieurs situations qui auraient entraîné pour lui une souffrance morale ou des troubles dans ses conditions d'existence ; que, dans ces conditions, sa demande d'indemnisation de ce chef de préjudice a été rejetée à juste titre par le tribunal ; Considérant, en revanche et en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le retard apporté à la titularisation de M. X a entraîné pour lui jusqu'au 31 décembre 1998 un supplément de cotisations sociales dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 9 000 € ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation de ce chef de préjudice ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de ce montant ; Sur les intérêts : Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 9 000 € à compter de la date de réception par l'administration de sa demande préalable en date du 4 juillet 2001 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 janvier 2005 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 650 € qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0104730 du 4 novembre 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 9 000 €. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une indemnité de 9 000 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de la demande préalable du 4 juillet 2001. Les intérêts échus le 19 janvier 2005 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 650 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 05VE00086 2
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