CETATEXT000017988141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 29/03/2007, 05VE00560, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00560 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme MARTIN MUSSO M. Gildas DACRE-WRIGHT M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005 par télécopie et régularisée par courrier le 30 mai 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL) DU PUITS ROMAIN, dont le siège social est 9 rue Saint-Romain à Wy-dit-joli-village
(95420)et le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE LA FERME DE MEZIERES, dont le siège social est 4 rue Onésime Vaillant à Vallangoujard
(95810), par Me Musso ; les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301662-0305118-0400426 en date du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 31 janvier 2003 et 24 décembre 2003 du préfet du Val-d'Oise réglementant, à l'occasion des fêtes de l'Aïd-el-Kebir, le déchargement, la livraison et la mise en vente des ovins et des caprins du 1er février 2003 au 14 février 2003 et du 10 janvier 2004 au 5 février 2004, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser des indemnités en réparation des préjudices subis du fait de l'intervention de l'arrêté du 31 janvier 2003 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Val-d'Oise des 31 janvier 2003 et 24 décembre 2003 ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser respectivement des indemnités de 28 602 €, 10 483 € et 35 010 € ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser, à chacun, une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'en estimant que la vente aux particuliers par des exploitants agricoles d'animaux vivants à l'époque des fêtes de l'Aïd-el-Kebir était interdite par les dispositions de l'article R. 214-73 du code rural, le préfet et le tribunal administratif ont commis une erreur de droit ; que, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, les arrêtés litigieux sont intervenus aux termes de procédures irrégulières, les dispositions de l'article R. 224-2 du code rural n'ayant pas été respectées ; que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet avait mis en place un régime d'autorisation préalable illégal ; que les mesures litigieuses étaient inefficaces, les personnes concernées pouvant s'approvisionner en dehors du département du Val-d'Oise alors que l'administration pouvait organiser des abattoirs temporaires et réprimer les infractions éventuellement commises ; que les arrêtés préfectoraux en cause ont porté une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté de religion, à la liberté de détenir des animaux et au droit de pratiquer des abattages pour la consommation de la famille reconnu par les articles L. 214-2 et R. 231-15 du code rural ; que ces arrêtés sont contraires aux dispositions de l'article 28 du traité instituant la communauté européenne ; que la responsabilité de l'Etat est engagée envers les requérants, d'une part, en raison de l'illégalité des arrêtés précités, d'autre part, en raison de l'intervention tardive de celui du 31 janvier 2003 qui les a obligés à annuler les ventes déjà engagées, à rembourser les acomptes versés et à conserver dans leurs exploitations les animaux qui, compte tenu de leur âge, ne répondaient pas à la demande du marché de la boucherie et, enfin, en raison de la violation du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 : - le rapport de M. Dacre-Wright, président ; - les observations de Me Jodeau, substituant Me Musso, pour les requérants ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par deux arrêtés en date du 31 janvier 2003 et du 24 décembre 2003, le préfet du Val-d'Oise a réglementé, à l'occasion des fêtes musulmanes de l'Aïd-el-Kebir, la vente des ovins et des caprins à des particuliers non déclarés comme éleveurs pendant les périodes du 1er février 2003 au 14 février 2003 et du 10 janvier 2004 au 5 février 2004 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes de M. X, de l'EARL DU PUITS ROMAIN, du GAEC DE LA FERME DE MEZIERES et de M. Richard, éleveurs dans le département du Val-d'Oise, tendant à l'annulation des deux arrêtés et à la condamnation de l'Etat à leur verser des indemnités en réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait des mesures restrictives édictées par ces arrêtés ; que M. X, l'EARL DU PUITS ROMAIN et le GAEC DE LA FERME DE MEZIERES font seuls appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont omis d'examiner le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré par les demandeurs de ce que le préfet du Val-d'Oise avait, dans ses deux arrêtés, mis en place un régime d'autorisation préalable illégal ; que le jugement attaqué, ainsi entaché d'irrégularité, doit être annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions présentées par M. X, l'EARL DU PUITS ROMAIN et le GAEC DE LA FERME DE MEZIERES ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X, l'EARL DU PUITS ROMAIN et le GAEC DE LA FERME DE MEZIERES devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2003 : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « … 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ; … 3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dont le champ d'application excède le territoire de la commune. » ; qu'il est constant qu'à l'occasion de la fête de l'Aïd-el-Kebir, les personnes de confession musulmane pratiquent couramment l'abattage d'ovins en dehors de tout contrôle sanitaire ; qu'en interdisant la vente d'ovins à toute personne non déclarée comme éleveur et en réservant à des personnes physiques ou morales dûment agréées, pendant la période du 1er février 2003 au 14 février 2003, la possibilité de livrer, détenir, vendre et acheminer les ovins et les caprins vers des abattoirs agréés avec retour des carcasses pour livraison aux acheteurs potentiels, le préfet du Val-d'Oise, ainsi que les dispositions rappelées ci-dessus lui en donnaient le pouvoir, a entendu éviter, dans le département, les atteintes à la salubrité publique résultant de la circonstance précitée ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté ; Considérant que les articles L. 221-1, R. 224-1 et R. 224-2 du code rural se rapportent aux opérations de prophylaxie collective destinées à éviter l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses ; que ces dispositions législative et réglementaires, prévues pour permettre à l'autorité administrative de prendre toute mesure de nature à maîtriser les risque d'épizootie pouvant résulter d'une maladie contagieuse frappant une espèce donnée d'animaux, ne sont pas applicables en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux est intervenu au terme d'une procédure irrégulière faute pour le préfet du Val d'Oise d'avoir consulté la commission mentionnée à l'article R. 224-2 du code rural est inopérant ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que le préfet disposait d'autres moyens pour atteindre le même objectif et que, dès lors, la mesure était inutile ; que, d'une part, la mise en oeuvre de mesures de répression, lesquelles seraient nécessairement intervenues après que les infractions ont été commises, n'étaient manifestement pas susceptibles en l'espèce d'éviter les atteintes à la salubrité publique auxquelles l'autorité préfectorale entendait à juste titre remédier ; que, d'autre part, il n'appartient pas à l'Etat de prendre lui-même les dispositions qui doivent l'être par les personnes privées pour que leurs activités cultuelles s'accomplissent dans le respect des règles garantissant la salubrité publique ; que le préfet du Val-d'Oise fait valoir sans être contredit qu'aucun opérateur ne s'est manifesté pour mettre en place en temps utile un ou plusieurs abattoirs temporaires agréés ; qu'il suit de là que le moyen ne peut être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que si des mesures analogues n'ont pas été prises dans un ou plusieurs départements voisins, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté pris par le préfet du Val-d'Oise dans le cadre de ses compétences pour le département dans lequel elles s'exercent ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la vente des ovins et des caprins, leur transport vers des abattoirs agréés et la délivrance aux intéressés des carcasses en revenant étaient autorisées pour des personnes physiques ou morales agréées par l'autorité préfectorale ; que l'interdiction n'était de ce fait ni générale ni absolue ; qu'en outre, l'interdiction de la vente directe aux particuliers était limitée à la période de quinze jours mentionnée précédemment ; qu'il s'ensuit que la mesure litigieuse n'a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ; Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 214-2 du code rural et l'article 2 du décret du 21 juillet 1971 modifié et codifié à l'article R. 231-15 du même code, d'une part, reconnaissent le droit à tout homme de posséder un animal et, d'autre part, autorisent les éleveurs notamment d'ovins, de caprins et de porcins à tuer l'un des animaux de leur élevage pour la seule consommation de leur famille ; que si les ovins sacrifiés par les personnes de confession musulmane à l'occasion de le fête de l'Aïd-el-Kebir sont consommés par leurs familles, ces personnes n'ont pas la qualité d'éleveurs ; que, dès lors, les dispositions législatives et réglementaires mentionnées ci-dessus ne sont pas applicables au présent litige ; que le moyen tiré de leur violation est, en conséquence, inopérant ; Considérant, en cinquième lieu, que l'arrêté attaqué n'a eu ni pour objet ni pour effet d'empêcher les mêmes personnes de se conformer à leurs habitudes rituelles mais, seulement, en fixant les modalités de vente et d'abattage des animaux dont il s'agit, de faire en sorte que ces habitudes soient exercées dans des conditions de nature à assurer la salubrité publique ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que cet arrêté a porté atteinte à la liberté de conscience et de religion n'est pas fondé ; Considérant, en sixième lieu, que les mesures édictées par l'arrêté contesté ont eu pour seul objet et pour seul effet de fixer, pendant la période limitée déjà évoquée, les conditions dans lesquelles les particuliers intéressés pouvaient se procurer auprès des personnes physiques ou morales agréées les animaux nécessaires pour l'accomplissement du rite prévu par leur religion et non d'interdire ni même restreindre le commerce des ovins ou des caprins avec d'autres Etats membres de l'Union européenne ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 28 du traité instituant la communauté européenne doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant enfin que, par l'article 4 de l'arrêté litigieux, le préfet du Val-d'Oise a, pendant la période du 1er février 2003 au 14 février 2003, subordonné le transport d'ovins et de caprins vivants à partir de trois centres de rassemblement vers des abattoirs agréés à la délivrance d'un laissez-passer délivré par le directeur départemental des services vétérinaires ; qu'en prévoyant cette formalité, qui avait pour seul objet et pour seul effet de permettre aux services en question de vérifier l'acheminement des animaux vers des abattoirs agréés, le préfet n'a pas mis en place un régime d'autorisation préalable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 31 janvier 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2003 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande : Considérant que, par les articles 2 et 3 de son arrêté en date du 24 décembre 2003, le préfet du Val-d'Oise a, pendant la période du 10 janvier 2004 au 5 février 2004, subordonné la possibilité, pour des élevages régulièrement déclarés, pour des abattoirs loco-régionaux temporaires et pour toute personne physique ou morale se proposant de faire procéder à l'abattage en abattoir agréé avec retour des carcasses pour livraison aux acheteurs du département, de décharger, de vendre et de livrer les ovins et les caprins, à la délivrance d'une dérogation instruite et délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires ; que le préfet a ainsi mis en place, pendant la période en question, un régime d'autorisation préalable qu'aucune disposition législative ne lui donnait le pouvoir d'édicter ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté du 24 décembre 2003 du préfet du Val-d'Oise est entaché d'excès de pouvoir ; que cet arrêté doit, en conséquence, être annulé ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, pour justifier leurs demandes de versement par l'Etat d'indemnités dont les montants respectifs sont de 28 602 €, 10 483 € et 35 010 €, M. X, l'EARL DU PUITS ROMAIN et le GAEC DE LA FERME DE MEZIERES font état de préjudices résultant d'un manque à gagner sur le produit de la vente des animaux qu'ils escomptaient vendre directement à des particuliers, d'une perte sur le cheptel à venir qui n'a pu être renouvelé faute de place, de troubles d'exploitation résultant de la nécessité de rembourser les acomptes versés lors des commandes faites par les particuliers précités, de frais d'entretien liés à la présence des animaux commandés et non vendus ainsi, en ce qui concerne l'EARL DU PUITS ROMAIN, de frais financiers ; que, toutefois, les requérants se bornent à produire, à l'appui de leurs conclusions indemnitaires, les bons de commandes et les chèques remis lors de ces commandes ; qu'ils n'apportent aucun document de nature à établir le nombre des animaux finalement vendus à des abattoirs agréés alors qu'ils avaient prévu de les vendre directement à des particuliers de confession musulmane, ni le prix auquel ils l'ont été, ni le temps pendant lequel ces animaux sont restés dans leur exploitation au delà de la date à laquelle ils avaient escompté leur départ, ni même le remboursement des sommes reçues ; qu'en particulier, le tableau produit par M. X, selon lequel il aurait vendu 55 agneaux en février et mars 2003 au prix moyen de 100 €, ne démontre pas que ces animaux faisaient partie de ceux qu'il avait prévu de vendre directement aux personnes privées pour la fête de l'Aïd-el-Kébir ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme établissant la réalité des préjudices qu'ils invoquent ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner si la responsabilité de l'Etat est engagée à leur égard, leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les indemnités susvisées doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : Considérant que les mémoires présentés par le préfet du Val-d'Oise devant le tribunal administratif ne renferment aucun propos injurieux, outrageant ou diffamatoire envers M. X, l'EARL DU PUITS ROMAIN et le GAEC DE LA FERME DE MEZIERES ; que leurs conclusions tendant à la suppression de tels propos et à la condamnation de l'Etat à leur verser à ce titre une indemnité de 7 500 € pour dommages et intérêts doivent, en conséquence, être rejetées ; Considérant que, par voie de conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement à M. X, à l'EARL DU PUITS ROMAIN et au GAEC DE LA FERME DE MEZIERES d'une somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0301662-0305118-0400426 du 27 janvier 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il se prononce sur les demandes présentées par M. X, l'EARL DU PUITS ROMAIN et le GAEC DE LA FERME DE MEZIERES. Article 2 : L'arrêté du 24 décembre 2003 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 3 : L'Etat versera à M. X, à l'EARL DU PUITS ROMAIN et au GAEC DE LA FERME DE MEZIERES une somme de 500 € chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. X, l'EARL DU PUITS ROMAIN et le GAEC DE LA FERME DE MEZIERES et de leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 05VE00560 2