CETATEXT000017988142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 29/03/2007, 05VE00564, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00564 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme MARTIN BENARFA Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. PELLISSIER Vu, la requête, enregistrée en télécopie le 25 mars 2005 et en original le 29 mars 2005, au greffe de la Cour, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Benarfa ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104211 et 0104770 en date du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 30 avril 2001 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français et la décision du 7 juin 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté, qui se borne à énoncer les délits que l'exposant a commis, n'est pas suffisamment motivé ; en deuxième lieu, qu'en considérant que l'expulsion de l'exposant revêtait un caractère de nécessité impérieuse pour la sécurité publique, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les infractions qui lui sont reprochées sont de nature délictuelle et ont donné lieu à des peines d'emprisonnement toutes inférieures à douze mois ; en troisième lieu, que l'arrêté d'expulsion a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a, en effet, plus aucune attache avec la République du Congo, qu'il a quittée à l'âge de six ans, pour la France où il a toujours vécu ; et que ses quatre soeurs et sa mère, qui constituent sa seule famille, vivent en France et ont acquis la nationalité française ; que l'arrêté ministériel n'a été pris sur le fondement de l'article 26 b qu'en vue de contourner la protection accordée en application de l'article 25 2°, 3° et 7° ; qu'il n'a commis aucune infraction entre sa remise en liberté en novembre 2000 et le 30 avril 2001, date de la décision attaquée, ni depuis son expulsion au Congo ; enfin, qu'il y a lieu de tenir compte des nouvelles dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des dispositions dérogatoires de l'article 86-II de la loi du 28 novembre 2003 ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 avril 2001 ordonnant l'expulsion de M. X, de nationalité congolaise, vise notamment l'article 26-b de l'ordonnance du 2 novembre 1945, mentionne les faits qui sont reprochés à l'intéressé et précise qu'en raison de l'ensemble de son comportement, son expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé et satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, applicable le 30 avril 2001, date de la décision attaquée : « L'expulsion peut être prononcée : (…)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.