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05VE00733

CETATEXT000017988146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988146.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 06/03/2007, 05VE00733, Inédit au recueil Lebon 2007-03-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00733 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO LALANNE-BERDOUTICK Mme Dominique BRIN M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 05VE00733, présentée pour la SA LUCCA MEMORY représentée par Me Souchon, mandataire liquidateur, demeurant 1 rue des Mazières à Evry Cédex

(91012), par Me Lalanne-Berdoutick au cabinet duquel elle élit domicile ; La société LUCCA MEMORY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102790 en date du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir décidé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté les conclusions de sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, au titre de la période du 1er décembre 1995 au 31 mars 1997, par avis de mise en recouvrement du 8 février 1999 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ; Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière en raison de l'irrégularité de la double vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que la rédaction de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1968-1 du code général des impôts dont il est issu ; que le troisième avis de vérification en date du 5 mars 1998 n'a pas pu valider rétroactivement les effets de celui du 7 janvier précédent ; que seul l'exercice allant du 1er janvier au 31 mars 1997 était inclus dans l'avis de vérification portant sur l'impôt sur les sociétés ; que l'autorité de la chose jugée s'attache à la décision définitive du Tribunal correctionnel d'Evry qui a jugé, le 14 mai 2003, que la société avait justifié de la réalité du transport hors de France des marchandises vendues à la société WS Electronics ; que, par les pièces produites en ce qui concerne chacune des livraisons intracommunautaires, remises en cause par l'administration, la société apporte la preuve, au cas par cas, de la réalité du transport hors de France des marchandises vendues ; que si la société LUCCA MEMORY n'a pas été en mesure de fournir les attestations prévues par l'article 275-1 du code général des impôts, la preuve a été apportée de l'exportation effective par la société ADDX Systèmes des acquisitions en franchise de toute taxe effectuées auprès de la société LUCCA MEMORY ; que cette dernière devra supporter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux ventes faites auprès de la société ADDX Systèmes et, corrélativement, elle récupérera le montant de cette taxe ; que l'application des pénalités de mauvaise foi n'est pas justifiée ; qu'en effet, la seule qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ne présuppose pas la connaissance des règles d'imposition des livraisons intracommunautaires de biens ; que la société ignorait que, pour les ventes en franchise de taxe, l'exonération était conditionnée par la délivrance d'attestations ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 : - le rapport de Mme Brin, président-assesseur ; - les observations de Me Lalanne-Berdoutick, pour la société LUCCA MEMORY ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une première vérification portant sur la taxe sur la valeur ajoutée de la période allant du 1er décembre 1996 au 31 janvier 1997, a été notifié à la société LUCCA MEMORY un avis d'absence de redressement en date du 8 avril 1997 ; que la société a fait l'objet d'une deuxième vérification de comptabilité dont elle a été informée par avis du 7 janvier 1998 sur lequel figurent les mentions « de l'ensemble de vos déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 1er décembre 1995 au 31 décembre 1996 », précisées par deux renvois, le premier indiquant : « à compter du 1er décembre 1995 en matière de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et taxes assimilées », le second : « jusqu'au 30 novembre 1997 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires » ; qu'enfin, un troisième avis de vérification de comptabilité complémentaire, adressé le 5 mars 1998, informe la société que le contrôle portera sur ses « déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées relatives à l'impôt sur les sociétés et portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 mars 1997 » ; que, par avis de mise en recouvrement du 8 février 1999, lui ont été réclamés des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er décembre 1995 au 31 mars 1997 ; Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ni aucun autre texte n'obligent l'administration à informer le contribuable, avant la vérification, de la nature des impôts sur lesquels portera cette dernière ; que les mentions susrappelées de l'avis de vérification de comptabilité en date du 7 janvier 1998 permettaient au service de faire porter la vérification à la fois sur l'impôt sur les sociétés et sur la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le contenu de cet avis n'était pas irrégulier ; qu'il en va de même de celui du 5 mars 1998, qui s'est borné à le compléter concernant la période sur laquelle porterait le contrôle en matière d'impôt sur les sociétés ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales codifiant au livre des procédures fiscales l'article 1649 septies B du code général des impôts : « Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées, ainsi que dans les cas prévus aux articles L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (…) » ; qu'aux termes du 3 de l'article 15 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 dont les dispositions ont été codifiées, successivement à l'article 1968-1 du code général des impôts puis, sans qu'elles modifient la règle applicable, à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de répétition dont dispose l'administration a pour point de départ, nonobstant les dispositions de l'article 1649 septies B du code général des impôts, le début de la période sur laquelle s'exerce ce droit pour les impôts concernant le même contribuable visés à l'article 1966-1 du même code » ; que ces dispositions permettent à l'administration de comprendre dans une nouvelle vérification, même si cela déroge aux prescriptions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, une fraction de période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ayant déjà fait l'objet d'une vérification, dès lors que cette fraction se trouve incluse dans un exercice qui se situe à l'intérieur du délai de répétition prévu en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a pu inclure dans la deuxième vérification de comptabilité portant à la fois sur l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée tant les opérations de décembre 1995 à novembre 1996 qui n'avaient pas fait l'objet d'un contrôle antérieurement, que celles des deux mois de décembre 1996 et janvier 1997 bien que ceux-ci aient été précédemment vérifiés ainsi que celles des mois de février et mars 1997 ; Considérant qu'il s'ensuit que la société LUCCA MEMORY n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la période allant du 1er décembre 1995 au 31 mars 1997 ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés sur les livraisons intracommunautaires : Considérant qu'aux termes de l'article 28 quater de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 : « A. Exonération des livraisons de biens. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les Etats membres exonèrent : a. les livraisons de biens, au sens de l'article 5, expédiés ou transportés, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un Etat membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens. » ; qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions : « I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie… » ; Considérant que si, pour l'application de ces dispositions, un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de justificatifs de l'expédition des biens à destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur doit être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée, cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse établir que les livraisons en cause n'ont pas eu lieu ; Considérant que s'il est constant que pour l'ensemble des opérations en litige la société LUCCA MEMORY disposait du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur, il n'est pas contesté par la requérante qu'aucune des factures ou documents en tenant lieu ne comporte la mention « exonération article 262 ter I du code général des impôts » exigée par les dispositions alors en vigueur du 2° du II de l'article 289 du code général des impôts ; Considérant que, s'agissant des ventes à la société anglaise WS Electronics, la société requérante se prévaut de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait au jugement en date du 14 mai 2003 du Tribunal correctionnel d'Evry, confirmé par des arrêts du 22 janvier 2004 de la Cour d'appel de Paris et du 22 septembre suivant de la chambre criminelle de la Cour de cassation ; que l'autorité de la chose jugée en matière pénale s'attache au dispositif des jugements et à ceux de leurs motifs qui en sont le support nécessaire ; qu'il résulte des énonciations du jugement susmentionné du 14 mai 2003 que, s'agissant des factures relatives aux commandes par la société WS Electronics en date des 12 et 15 juillet 1996, le juge répressif constate que les marchandises ont été livrées à l'adresse « WS Electronics, 2 bis rue des Plantes, 78 Maisons-Laffitte », ont été prises chez Dune Informatique à la même adresse, ont eu pour destination finale WS Electronics Ltd en Angleterre et que le transport hors de France des marchandises vendues par la société LUCCA MEMORY à la société de droit anglais se trouve en conséquence justifié ; que les faits ainsi constatés par le Tribunal correctionnel d'Evry sont les mêmes que ceux relevés par l'administration fiscale pour remettre en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée de ces livraisons ; que, par suite, la requérante ne saurait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à la constatation matérielle des faits mentionnés dans ce jugement du 14 mai 2003 ; Considérant que, pour ces mêmes ventes, l'administration fait valoir que les bons de livraison et les factures mentionnent une livraison à un établissement de la société WS Electronics situé à Maisons-Laffitte en France conformément aux commandes passées par télécopie le 11 juillet 1996 ; que, par ailleurs, le bordereau d'expédition de la société de transport express UPS produit concerne une livraison de la société Dune Informatique, et non de la société LUCCA MEMORY, à la société WS Electronics en Angleterre ; Considérant qu'il résulte des documents produits par la requérante, dont se prévaut l'administration, que, s'agissant des ventes à la société luxembourgeoise DEI, les bons de commande et justificatifs de paiement n'indiquent aucune adresse de livraison et, si un enlèvement de marchandises chez la société LUCCA MEMORY est établi, aucun détail sur leur destination finale n'est apporté ; qu'en ce qui concerne les ventes à la société luxembourgeoise Transport Business Services, la facture du 25 novembre 1996 et le bon de transport correspondant ne précisent pas le lieu de livraison et la copie de la facture ne comporte ni l'adresse de livraison ni le timbre de cette dernière société, tandis que les factures des 7 novembre et 6 décembre 1996 et les bons de transport ne contiennent pas d'adresse de livraison ; que, pour les ventes à la société luxembourgeoise EGA Sarl, les factures produites, leur copie et les bons de commande ne mentionnent pas le lieu de livraison des marchandises et les bons de livraison sont libellés au nom d'une société belge, Number One, qui ne fait pas référence au numéro de la facture ; que, s'agissant des ventes à la société luxembourgeoise NWL, la facture du 28 février 1997 ne précise pas le lieu de livraison, les bons de livraison et d'enlèvement de la société Number One indiquent des dates différentes d'enlèvement des marchandises tandis que la lettre de voiture n'est pas suffisamment renseignée quant à la qualité des biens transportés, ainsi qu'à leurs lieu et date de réception pour pouvoir être rapprochée de la livraison en cause ; qu'il en est de même pour les factures des 27 février, 5, 7 et 10 mars 1997 ; Considérant que, dans ces conditions, alors même que la société LUCCA MEMORY aurait respecté ses obligations au regard des déclarations d'échanges de biens et que l'administration aurait reconnu l'intervention à l'étranger du paiement des biens livrés, la réalité de la livraison sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne de l'ensemble des ventes litigieuses, soit vingt-six, n'est pas établie par l'instruction ; que, par suite, la société LUCCA MEMORY ne saurait être regardée comme ayant effectué des livraisons intracommunautaires exonérées ; que c'est dès lors à bon droit que le service a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes susmentionnées et a assujetti ces opérations à ladite taxe, pour un montant de 4 737 433 francs, soit 722 217,01 euros ; En ce qui concerne les ventes en franchise de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du I de l'article 275 du code général des impôts les assujettis sont autorisés à recevoir en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à l'exportation, à condition d'adresser à leurs fournisseurs, préalablement à la livraison des biens, une attestation comportant, notamment, mention de cette destination et visée par le service des impôts dont ils relèvent ; Considérant qu'il est constant que les ventes de marchandises faites par la société LUCCA MEMORY, au cours de l'année 1996, en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, à la société ADDX Systèmes qui destinait ces marchandises à l'exportation n'ont pas donné lieu à l'établissement, par ce négociant, de l'attestation exigée par les dispositions susanalysées de l'article 275 du code général des impôts ; que, par suite, même si, ainsi que l'allègue la requérante, la preuve de l'exportation effective a été apportée par cette dernière société, la société LUCCA MEMORY ne saurait bénéficier de la vente en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, à une entreprise située en France, de marchandises destinées à l'exportation ; que c'est dès lors à bon droit que le service a remis en cause l'exonération de cette taxe sur les opérations dont s'agit et les a assujetties à la taxe pour un montant de 169 560 francs, soit 25 849,26 euros, au titre de la période couverte par l'année 1996 ; Considérant, en second lieu, que si la société LUCCA MEMORY prétend pouvoir bénéficier de la déduction de taxe sur la valeur ajoutée ainsi rappelée, elle ne justifie en aucune manière des raisons pour lesquelles le dispositif d'autoliquidation de la taxe pourrait être appliqué dans les circonstances de l'espèce ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie… » ; Considérant que le ministre fait valoir la fréquence des opérations qui ont donné lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que le caractère fictif d'une partie des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe ; que, ce faisant, il n'établit pas l'absence de bonne foi de la contribuable en ce qui concerne les ventes en franchise de taxe ; qu'en revanche, compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur le contenu des documents détenus par la société LUCCA MEMORY, qui exerçait l'activité de négoce de micro-processeurs et de prestataire de services correspondant à cette activité, il établit l'intention d'éluder l'impôt en ce qui concerne les livraisons intracommunautaires ; qu'il y a donc lieu de décharger la société requérante des pénalités de mauvaise foi appliquées aux seuls droits rappelés correspondant aux ventes en franchise de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LUCCA MEMORY est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande relatives à la majoration de 40 % appliquée aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux ventes effectuées en franchise de taxe ; DECIDE : Article 1er : La société LUCCA MEMORY est déchargée des pénalités de mauvaise foi appliquées aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés relatifs aux ventes effectuées en franchise de taxe. Article 2 : Le jugement n° 0102790 en date du 17 février 2005 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LUCCA MEMORY est rejeté. 05VE00733 2

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