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05VE01210

CETATEXT000017988151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988151.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 29/03/2007, 05VE01210, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01210 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme MARTIN MAUVENU Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. PELLISSIER Vu, l'ordonnance en date du 21 juin 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 juin 2006, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté pour l'Etat par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE ; Vu le recours, enregistré en télécopie le 9 juin 2005 et en original le 13 juin 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire ampliatif enregistré le 2 août 2005 présentés pour l'Etat par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201356, 0301925 et 0401871 en date du 5 avril 2005 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés en date des 28 février 2002 et 20 février 2003 par lesquels le préfet des Yvelines a fixé le montant des prélèvements visés à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation pour la commune de Saint-Germain-en-Laye au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Saint-Germain-en-Laye devant le tribunal administratif ; Le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE soutient, en premier lieu, qu'un article du rôle établi pour la taxe d'habitation, qui correspond à la taxation de l'ensemble des biens d'un même redevable, situés à une même adresse, peut comprendre plusieurs locaux ; que, dès lors, le fait que le nombre d'articles soit inférieur au nombre de résidences principales n'est pas seulement dû au nombre de résidences secondaires ; que les nombres de 16 432 résidences principales en 2001 et de 16 587 en 2002 ont été calculés en retenant les locaux soumis à la taxe d'habitation, au titre de l'habitation principale, en intégrant les appartements, les maisons, les maisons exceptionnelles, les maisons partagées, les pièces indépendantes de plus de 5 m2 correspondant à des locaux uniques et les maisons sur sol d'autrui ; que la commune ne peut utilement se prévaloir du nombre figurant sur l'état 1386 M bis établi pour la taxe d'habitation dès lors qu'eu égard à l'objectif de l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000, les bases du calcul doivent prendre en compte non les personnes propriétaires ou locataires de logements soumis à la taxe d'habitation, mais les locaux existants utilisés à titre d'habitation principale ; en second lieu, que les autres moyens de première instance ne sont pas fondés ; que, d'une part, l'arrêté du 28 février 2002 est suffisamment motivé ; que le nombre de résidences principales n'a pas à faire l'objet d'une information officielle auprès de la commune qui a, au demeurant, été informée du chiffre retenu ; que, d'autre part, c'est à bon droit qu'ont été intégrées, dans le nombre de résidences principales, les pièces indépendantes de moins de 14 m2 dès lors que l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation se réfère seulement à la notion de résidence principale et renvoie à cet effet aux locaux soumis à la taxe d'habitation ; qu'enfin, le nombre de logements manquants retenu pour le calcul du prélèvement de l'année 2003 par l'arrêté du 20 février 2003 est exact, les trente-six logements réalisés par la SCI Bel Air n'ayant été achevés que le 3 février 2003 et ne pouvant, par suite, être décomptés en tant que logements ouverts à la location au 1er janvier 2002 ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ; - les observations de Me Duval, pour la commune de Saint-Germain-en-Laye ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de Saint-Germain-en-Laye a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés en date des 28 février 2002, 20 février 2003 et 12 février 2004 par lesquels le préfet des Yvelines a fixé le montant des prélèvements visés à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit aux conclusions présentées par la commune tendant à l'annulation des deux premiers arrêtés et a rejeté celles qu'elle avait formées contre la troisième décision ; que, par le recours susvisé, le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les arrêtés préfectoraux des 28 février 2002 et 20 février 2003 ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Saint-Germain-en-Laye demande à la Cour d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 12 février 2004 ; Sur le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT : Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable aux dates des décisions attaquées : « Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes (…) dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20 % des résidences principales. (…) Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation » ; qu'aux termes de l'article L. 302-7 du même code : « A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5 (…). Ce prélèvement est égal à 1 000 F multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5 (…) » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que sont seuls pris en compte, pour fixer le prélèvement dû par une commune en application de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, les locaux d'habitation à usage de résidences principales qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation ; que, toutefois, dès lors qu'il est constant qu'un article de ce rôle peut correspondre à plusieurs résidences principales, le nombre de résidences principales devant servir de base au calcul du prélèvement est distinct du nombre d'articles du rôle ; que, dès lors, et sans que la commune de Saint-Germain-en-Laye puisse utilement se prévaloir du nombre d'articles du rôle afférents aux résidences principales mentionné sur l'état 1386 bis TH-K établi pour la taxe d'habitation à partir des données relatives aux abattements pour charge de famille, c'est à bon droit que, pour fixer le nombre de résidences principales servant de base au calcul du prélèvement dû par cette commune au titre des années 2002 et 2003, le préfet des Yvelines s'est fondé sur les états détaillés, produits au dossier, fournis par les services fiscaux qui ont établi, à partir du rôle de la taxe d'habitation, différentes catégories de résidences principales, comprenant les appartements, les maisons, les maisons exceptionnelles et les pièces indépendantes de plus de 5 m2, et a retenu les nombres de 16 432 pour l'année 2001 et de 16 587 pour l'année 2002 résultant de ces états ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler les arrêtés préfectoraux des 28 février 2002 et 20 février 2003, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir relevé que les états 1386 bis TH-K mentionnaient un nombre d'articles du rôle respectivement de 16 003 et 16 192, s'est fondé sur le motif que le préfet des Yvelines ne justifiait pas du nombre de résidences principales sur la base duquel il avait arrêté les prélèvements dus par la commune de Saint-Germain-en-Laye ; Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la commune de Saint-Germain-en-Laye devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de l'arrêté du 28 février 2002 : Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet arrête, en application de l'article R. 302-33 du code de la construction et de l'habitation, le montant du prélèvement institué par l'article L. 302-7 du même code, n'est soumise à l'obligation de motivation ni par la loi du 11 juillet 1979 ni par aucune autre disposition ; Considérant, en deuxième lieu, que si la commune fait valoir que le nombre de résidences principales ayant servi de base au calcul du prélèvement ne lui a pas été communiqué préalablement à la décision litigieuse, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision en l'absence d'une disposition prescrivant une telle information préalable ; Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit, les résidences principales, dont le nombre doit être retenu pour le calcul du prélèvement, sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation ; que l'article 1407 du code général des impôts dispose que la taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés, et notamment ceux affectés à l'habitation, et ne comporte aucune référence aux normes minimales d'habitabilité définies à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il suit de là que le préfet des Yvelines a pu, à bon droit, inclure dans le nombre des résidences principales à retenir pour calculer le prélèvement dont il s'agit des locaux ne satisfaisant pas aux conditions posées par l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, s'agissant notamment de la condition de superficie minimale ; Sur la légalité de l'arrêté du 20 février 2003 : Considérant, en premier lieu, que pour le motif énoncé ci-dessus, la commune de Saint-Germain-en-Laye ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation pour soutenir qu'en retenant des pièces d'une surface inférieure à 14 m2 pour établir le nombre de résidences principales servant de base au calcul du prélèvement dû pour l'année 2003, le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d'erreur de droit ; Considérant, en second lieu, que l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le prélèvement institué par l'article L. 302-5 est calculé compte tenu du nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration d'achèvement des travaux du 3 février 2003, que les travaux de construction d'un ensemble immobilier au 43, rue de l'Aurore, entrepris par la SA d'HLM Logement Français n'ont été achevés que le 20 janvier 2003 ; que ces logements ne pouvaient, dès lors, entrer en compte dans le calcul du prélèvement dû par la commune de Saint-Germain-en-Laye au titre de l'année 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du préfet des Yvelines des 28 février 2002 et 20 février 2003 ; Sur l'appel incident de la commune de Saint-Germain-en-Laye et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité : Considérant que pour le motif énoncé ci-dessus, la commune de Saint-Germain-en-Laye ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet a inclus dans le nombre des résidences principales retenu pour calculer le prélèvement dû au titre de l'année 2004 des logements ne satisfaisant pas aux conditions posées par l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 12 février 2004 doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Saint-Germain-en-Laye la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0201356, 0301925 et 0401871 du 5 avril 2005 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant que le tribunal a annulé les arrêtés du préfet des Yvelines en date des 28 février 2002 et 20 février 2003. Article 2 : La demande présentée par la commune de Saint-Germain-en-Laye devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Yvelines des 28 février 2002 et 20 février 2003 et les conclusions de son appel incident sont rejetées. 05VE01210 2

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