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05VE01284

CETATEXT000017988153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988153.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/03/2007, 05VE01284, Inédit au recueil Lebon 2007-03-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01284 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT BOUKHELIFA Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 juillet 2005, présentée pour Mme Ouahiba X, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0301377 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 mars 2003 refusant sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résident algérien « vie privée et familiale » ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la convoquer pour examiner à nouveau sa demande ; Elle soutient que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle remplit les conditions pour obtenir l'asile territorial et qu'on ne peut lui opposer la condition préalable d'un visa de long séjour ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant du 11 juillet 2001 entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; et qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : « Tout étranger, âgé de plus de 18 ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (…) ». ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article 3 du décret du 30 juin 1946 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a sollicité par voie postale un titre de séjour « vie privée et familiale » ; que, par suite, elle ne peut utilement faire valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis qui a examiné sa situation au regard du fondement sur lequel elle avait demandé par voie postale la délivrance d'un titre de séjour, lui aurait refusé à tort le bénéfice de la protection subsidiaire ; Considérant que Mme X invoque la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de cet article : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que Mme X fait valoir qu'elle est mariée avec un ressortissant algérien ; que deux enfants sont nés de ce mariage, dont un est né en France, et qu'il sont scolarisés en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France en 1998 et qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire avec son époux également en situation irrégulière lequel faisait, en outre, usage d'un faux titre de séjour de dix ans ; qu'elle n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine avec son époux et ses enfants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X et son mari soient dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; qu'ainsi la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à ce titre présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme Ouhaiba X est rejetée. 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