CETATEXT000017988156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/03/2007, 05VE01331, Inédit au recueil Lebon 2007-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01331 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON MANDICAS M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société civile professionnelle JOHANET, ont le siège est 39 avenue de Saint-Cloud à Versailles, par Me Marc Mandicas, avocat au barreau de Versailles ; La SCP JOHANET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402803 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période de 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ; La SCP JOHANET soutient que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté à tort sa demande de décharge ; que le tribunal aurait dû désigner un expert comptable pour déterminer le montant réel des sommes déductibles au titre de la TVA ; qu'elle a régularisé sa situation en produisant en 2003 ses déclarations 2035 de 1999, 2000 et 2001 ; qu'il résulte de la comptabilité ainsi produite que la TVA déductible afférente aux dépenses de 1999 s'élevait à 38 029 F, à 24 219 F pour les dépenses de 2000 et à 2 854 euros pour les dépenses de 2001 ; que la société a déposé ses déclarations de TVA tout au long de la période vérifiée ; qu'elle n'a pu produire les pièces justifiant les discordances en raison d'un retard considérable dans la tenue de la comptabilité de la société civile professionnelle ; qu'elle a produit en cours de procédure l'ensemble des documents justifiant les déductions de TVA et est, par suite, fondée à demander la décharge des rappels de taxe qui lui sont réclamés ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCP Johanet relève appel du jugement en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération… II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ; qu'aux termes de l'article 289 du même code : « - I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe. Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité. L'assujetti doit conserver un double de tous les documents émis. II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : 1° par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; 2° les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la mention « Exonération T.V.A., art. 262 ter-I du Code général des impôts » ; 3° le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°,4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A ; 4° les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies pour les livraisons mentionnées au II de ce même article. » ; qu'aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts applicable lors de l'émission des factures en litige : « Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; La date de l'opération ; Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxe et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ; tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCP JOHANET n'a pas produit lors du contrôle dont elle a fait l'objet en 2002 plusieurs des factures justifiant l'exercice de son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et a, en conséquence, fait l'objet d'un redressement portant, en droits, sur 10 352 euros ; qu'elle a produit devant le tribunal administratif, quelques jours avant la date de l'audience, un ensemble de documents au soutien de ses prétentions ; Considérant qu'il résulte de l'examen de ces pièces, en premier lieu, que plusieurs des factures présentées ne sont pas assorties de la preuve de leur règlement effectif par la société requérante, en second lieu, que plusieurs factures ne respectent pas les conditions de forme prescrites, notamment la date d'émission, l'identité du débiteur ou le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, en troisième lieu que plusieurs de ces factures concernent des dépenses exposées non par la société requérante, mais par d'autres personnes, notamment sa gérante et, en quatrième lieu, qu'il n'est pas justifié que les dépenses paraissant attestées par certaines de ces factures ont été nécessitées par l'exercice de la profession ; Considérant que la société requérante n'établit pas que les montants de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle invoque auraient dû être admis en déduction ; qu'ainsi, et sans qu'il soit utile de recourir à une expertise, la SCP JOHANET n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions litigieuses ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ; que sa requête doit, en conséquence, être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCP JOHANET est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.