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05VE01422

CETATEXT000017988158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 29/03/2007, 05VE01422, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01422 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme MARTIN CASSIN Mme Jenny GRAND d'ESNON M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2005, présentée pour la SARL RAIMOND-THOMAS, dont le siège est 128 rue de Bézons à Carrières-sur-Seine

(78420), représentée par son gérant en exercice par Me Cassin ; la SARL RAIMOND-THOMAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403092 en date du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 15 avril 2004 rejetant sa demande d'autorisation d'exploitation d'une activité de dépôt et de récupération de déchets de métaux et alliages sur le territoire de la commune de Carrières-sur-Seine, à la constatation de ce qu'elle est titulaire d'une autorisation tacite, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de constater qu'elle est titulaire d'une autorisation tacite d'exploitation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en application des dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, elle est titulaire d'une autorisation tacite née le 6 mars 2000 du silence gardé par le préfet sur la confirmation de sa demande d'autorisation qu'elle a formée à l'expiration du délai du sursis à statuer ; que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur des textes inapplicables ; qu'en retenant l'incompatibilité entre son installation et le plan d'occupation des sols de la commune de Carrières-sur-Seine, le préfet a commis une erreur de droit, dès lors que seules les créations d'installations classées nouvelles et non les régularisations d'installations ayant des droits acquis sont soumises à une telle obligation de compatibilité ; que l'incompatibilité entre le plan d'occupation des sols et son projet ne pouvait légalement fonder le refus d'autorisation dès lors qu'il était possible de respecter l'obligation de compatibilité en édictant les prescriptions idoines ; qu'en estimant que l'insertion visuelle de l'établissement ne pouvait être améliorée, le préfet a entaché son appréciation d'erreur manifeste ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ensemble la loi n°2003-590 urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 ; Vu le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ; - les observations de Me Ferracci substituant Me Cassin pour la SARL RAIMOND-THOMAS ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL RAIMOND-THOMAS exploite depuis 1978 un chantier de récupération de déchets métalliques à Carrières-sur-Seine ; que cette activité est soumise à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'après mise en demeure de régulariser sa situation, la société a déposé un dossier de demande d'autorisation le 30 août 1996 ; qu'après enquête publique, le préfet des Yvelines, par arrêté en date du 23 mars 1998, a sursis à statuer sur cette demande pour un délai de deux ans au motif que la commune avait prescrit l'élaboration d'un plan d'occupation des sols ; que, le 8 mars 1999, la commune a adopté une délibération rendant public ce document, lequel interdit, dans la zone NC, les installations classées pour la protection de l'environnement non liées à l'activité agricole ; que, le 6 janvier 2000, la société a confirmé sa demande d'autorisation ; que le 15 avril 2004, après avoir prorogé plusieurs fois le délai d'instruction de la demande, le préfet a pris un arrêté la rejetant aux motifs que le maintien de l'exploitation est incompatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols et que cette exploitation présente une insertion dans le site très difficile à améliorer ; Considérant, en premier lieu, que, s'agissant du moyen tiré de ce que la requérante aurait été bénéficiaire le 6 mars 2000 d'une autorisation tacite que la décision attaquée en date du 15 avril 2004 ne pouvait légalement retirer, il appartient à la Cour de se prononcer au regard des textes régissant la procédure applicable à la date à laquelle l'autorisation tacite ainsi invoquée serait née ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 susvisée : « Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit , (…) l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan (…) Le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour … l'ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées par le plan » ; qu'aux termes de l'article R. 123-26 du même code, qui, en vertu de l'article R. 123-25, est applicable entre la date à laquelle l'établissement du plan d'occupation des sols a été prescrit et celle à laquelle il est rendu public : «Peuvent faire l'objet d'une décision de sursis à statuer les demandes d'autorisation concernant les divers modes d'occupation des sols faisant l'objet de réglementations particulières et notamment … l'ouverture d'installations classées soumises à autorisation. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-31 du code, qui, en vertu de l'article R. 123-30, sont applicables entre la date à laquelle un plan d'occupation des sols a été rendu public et celle à laquelle il est approuvé : « Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 123-26 (1er alinéa) ne peuvent être autorisés que s'ils sont compatibles avec les dispositions du plan. Lorsque, à la date à laquelle le plan est devenu opposable aux tiers, le délai de validité d'un sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit, sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande être prise par l'autorité administrative compétente dans les formes et délais requis en la matière » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, saisie d'une demande par laquelle le pétitionnaire confirme une demande à laquelle elle avait opposé un sursis à statuer, l'administration doit se prononcer en faisant application des seules dispositions réglementaires précitées et non de celles de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme qui précisent seulement les formes et délais dans lesquels le sursis à statuer peut être opposé ; qu'ainsi, lorsqu'un sursis à statuer a été opposé à une demande d'ouverture d'installation classée entre la date à laquelle le plan a été prescrit et celle à laquelle il a été rendu public et que le plan a été rendu public avant expiration du délai de validité du sursis à statuer, la confirmation de la demande par le pétitionnaire fait obligation à l'administration de se prononcer selon les formes et délais requis par la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que ces formes et délais sont définis à l'article 11 du décret susvisé du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Considérant que la SARL RAIMOND-THOMAS a présenté une demande confirmative d'autorisation le 6 janvier 2000, après la date d'entrée en vigueur de la délibération rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Carrières-sur-Seine ; que, par suite, les formes et délais dans lesquels l'autorité administrative devait statuer sur cette demande confirmative étaient régis par les seules dispositions de l'article R. 123-31 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; qu'ainsi, la décision définitive devait être prise par le préfet dans les formes et délais prévus par l'article 11 du décret du 21 septembre 1977 ; que si ces dispositions prévoient que le préfet statue dans un délai de trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur, toutefois, l'expiration de ce délai ne fait pas naître d'autorisation implicite ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision en date du 14 avril 2004 constituerait un retrait illégal de l'autorisation tacite née du silence gardé par le préfet sur la demande confirmative de la SARL RAIMOND-THOMAS en date du 6 janvier 2000 ne saurait être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant des règles de fond régissant l'autorisation sollicitée au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, il appartient à la Cour de se prononcer au vu des textes applicables à la date à laquelle elle statue et au regard des circonstances de fait existant à cette même date ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi susvisée du 2 juillet 2003 seuls applicables à la présente affaire : « Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour … l'ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées par le plan. » ; Considérant que la circonstance que, dans ses visas, l'arrêté préfectoral a mentionné les articles R. 123-26 et R. 123-31 du code de l'urbanisme qui n'étaient plus applicables à la date du 15 avril 2004 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il est constant que le plan d'occupation des sols de Carrières-sur-Seine a été approuvé par délibération en date du 12 décembre 2000 ; qu'il résulte de l'instruction que le document graphique du plan d'occupation des sols ainsi approuvé a maintenu le classement en zone NC du terrain d'assiette du chantier, prévu par le plan rendu public et que son règlement a maintenu l'interdiction dans cette même zone des installations classées non liées à l'activité agricole ; que, dès lors, compte tenu des dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme précité, doit être écarté le moyen tiré de ce que le refus ne pouvait légalement être fondé sur la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune demande d'autorisation n'a été déposée par la société requérante avant celle du 30 août 1996 sur laquelle le préfet des Yvelines a statué par la décision attaquée alors qu'à la date à laquelle l'activité a débuté, celle-ci, qui était mentionnée au n° 286 de la nomenclature des installations classées alors applicable, était soumise à autorisation ; que l'activité ayant été ainsi jusque là été exercée irrégulièrement, la demande de la société présentée le 30 août 1996 tendant à la régularisation de sa situation doit être regardée comme une demande d'autorisation d'ouverture, au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, sans que l'intéressée ne puisse ni se prévaloir de droits acquis ni invoquer la violation du principe de sécurité juridique ou, en tout état de cause, d'un principe de confiance légitime ; qu'il suit de là que ne saurait être accueilli le moyen tiré de ce que, s'agissant d'une demande de régularisation et non d'une demande d'ouverture d'établissement classé, le refus ne pouvait être fondé sur la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols ; Considérant que la méconnaissance ainsi relevée du règlement et des documents graphiques du plan d'occupation des sols de la commune de Carrières-sur-Seine est indépendante de toute appréciation sur l'insertion de l'installation dans le paysage ; que, par suite, la société requérante ne saurait utilement critiquer le premier motif de la décision, relatif à l'absence de compatibilité avec le plan d'occupation des sols, en faisant valoir qu'il appartenait au préfet d'édicter les prescriptions de nature à diminuer l'impact de l'installation sur le paysage; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de l'incompatibilité avec le plan d'occupation des sols ; que, par suite, le moyen dirigé contre le second motif de la décision du préfet, relatif à la difficulté d'améliorer l'insertion de l'installation dans le site, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL RAIMOND-THOMAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de la SARL RAIMOND-THOMAS est rejetée. 05VE01422 2

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