CETATEXT000017988164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/03/2007, 05VE01640, Inédit au recueil Lebon 2007-03-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01640 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT GENTILHOMME Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n°051640, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Gentilhomme ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301035 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury d'examen du diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) d'études stratégiques de l'Université Paris XIII du mois de septembre 2002 ainsi que de la décision explicite de rejet de son recours gracieux prise par le président de l'Université Paris XIII le 7 février 2003 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner l'Université Paris XIII à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient qu'il a produit au tribunal les seuls éléments en sa possession concernant la délibération du jury d'examen ; que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête comme irrecevable puisqu'il n'était en possession d'aucune autre pièce ; qu'à la lecture du règlement, qui doit être interprété de manière favorable aux étudiants, il ne devait repasser que l'épreuve de facteur nucléaire à laquelle il avait obtenu 5 sur 20 à la session de juin ; que c'est à tort qu'on l'a convoqué pour repasser toutes les matières du DESS ; qu'il y a eu rupture d'égalité entre les candidats car le jury d'examen a traité plus favorablement une candidate redoublante ; Vu les pièces communiquées par le requérant ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - les observations de Me Sourou, substituant Me Gentilhomme, pour M. X, présent ; - les observations de Me Jappont, substituant Me Barthélémy, pour l'Université Paris XIII ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement de première instance : Considérant que la demande présentée par M. X au tribunal administratif tendait à la fois à l'annulation de la délibération du jury d'examen lui refusant le bénéfice du DESS d'études stratégiques et à l'annulation de la décision par laquelle le vice-président de l'université avait rejeté, le 7 février 2003, son recours gracieux du 16 décembre 2002 ; qu'en produisant le relevé de notes établi par le jury d'examen et ayant conduit à son ajournement, l'intéressé doit être regardé comme ayant valablement présenté aux premiers juges un extrait de la délibération du jury d'examen ; que, par suite, la demande de M. X n'était pas irrecevable, quand bien même l'intéressé, qui n'avait pas obtenu communication de la délibération du jury d'examen qu'il attaquait, n'apportait pas la preuve qu'il l'avait demandée ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité de la délibération du jury d'examen, ensemble la décision prise par le président de l'Université Paris XIII le 7 février 2003 : Considérant qu'aux termes du c) de l'article 7 du règlement du contrôle des connaissances : « l'étudiant ( e ) défaillant ( e ) à une épreuve est déclaré ( e )défaillant ( e ) pour l'ensemble de la session. Il ( elle ) conserve cependant le bénéfice des matières validées pour la session suivante » ; qu'aux termes du d) de l'article 6 du même règlement : « la note égale ou supérieure à la moyenne obtenue en première session est conservée par l'étudiant ( e ) pour la deuxième session » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seules sont validées pour la session suivante les matières pour lesquelles l'étudiant a obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû conserver le bénéfice des notes inférieures à la moyenne obtenues lors de la première session mais qui n'étaient pas éliminatoires, sans avoir à repasser toutes les matières pour lesquelles il n'avait pas obtenu la moyenne en première session ; Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement soutenir qu'une étudiante qui se serait présentée aux deux sessions de l'année universitaire précédente aurait été traitée plus favorablement dès lors qu'un autre règlement était alors applicable et que les deux étudiants se trouvaient placés dans des situations différentes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Université Paris XIII qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°0301035 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du jury d'examen du DESS d'études stratégiques de l'Université Paris XIII du mois de septembre 2002 ainsi que de la décision explicite de rejet de son recours gracieux prise par le président de l'université Paris XIII le 7 février 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 05VE01640 2
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