CETATEXT000017988166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 29/03/2007, 05VE01740, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01740 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme MARTIN VALADOU M. Gildas DACRE-WRIGHT M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ACTION POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET DES ENERGIES LOCALES (SEMARDEL), dont le siège social est Ecosite de Vert-le-Grand BP 2 à Vert-le-Grand
(91810), par Me Valadou ; La SEMARDEL demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0003919 en date du 4 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a ordonné, avant dire droit, une expertise aux fins de déterminer les dépenses exposées par la SEMARDEL au titre de la convention d'apport et de traitement de résidus urbains passée avec la commune d'Etampes en 1991 ainsi que pour l'exécution des prestations effectuées à compter du 1er juillet 1997 ; Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal n'a pas donné les raisons pour lesquelles il estimait que la convention dont il s'agit devait être qualifiée de marché de prestation de services ; que cette convention ne constituait pas un tel marché au sens du code des marchés publics en vigueur à la date de sa conclusion ; qu'à supposer que la convention ait constitué un marché de prestation de services, il pouvait être négocié tant en application des dispositions du code des marchés publics alors en vigueur que du fait qu'il constituait le prolongement du projet de réalisation d'une usine d'incinération et qu'il avait pour objet d'assurer des prestations pour un actionnaire de la SEMARDEL ; que la commune ne peut se prévaloir de la nullité de la convention, entièrement exécutée et résiliée le 22 mai 1997 ; que la commune est, de toutes façons, seule responsable du préjudice subi par la SEMARDEL ; qu'à supposer que cette dernière ait commis une faute, l'indemnité due par la commune ne peut être inférieure à 80 % des bénéfices manqués de la SEMARDEL ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 : - le rapport de M. Dacre-Wright, président ; - les observations de Me Theobald pour la SEMARDEL ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ACTION POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET DES ENERGIES LOCALES (SEMARDEL) et la commune d'Etampes ont conclu en 1991 une convention d'apport et de traitement de résidus urbains par laquelle les parties s'engageaient, pour la première, à traiter tous les résidus urbains livrés par la collectivité et, pour la seconde, à apporter d'une manière continue la totalité des résidus urbains collectés aux centres désignés par la SEMARDEL moyennant un prix payé à la tonne ; que la commune a cessé de payer les factures présentées par la SEMARDEL en septembre 1995 au motif que la pesée des déchets n'était pas sincère, puis a résilié la convention à compter du 1er juillet 1997 ; que la commune a, néanmoins, continué à apporter des déchets aux centres de la SEMARDEL jusqu'au début de l'année 1998 ; que la SEMARDEL a adressé à la commune une demande préalable en date du 27 décembre 1999 aux fins d'obtenir le paiement d'une somme de 691 347,84 € abondée des intérêts ; que, saisi par la SEMARDEL d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commune d'Etampes rejetant sa demande préalable et à la condamnation de cette collectivité à lui verser la somme précitée, le Tribunal administratif de Versailles, par le jugement avant dire droit attaqué, après avoir déclaré que la convention était entachée de nullité et qu'eu égard aux fautes commises tant par la commune que par la SEMARDEL, cette dernière pouvait prétendre à une indemnité représentative de la moitié des bénéfices dont elle avait été privée, a ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant du préjudice indemnisable, tous droits des parties étant réservés ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que la commune d'Etampes a soulevé devant le tribunal administratif un moyen tiré de ce qu'il convenait de requalifier la convention signée en 1991 en marché public de services dès lors qu'il s'agissait d'un contrat par lequel une personne publique avait commandé à une personne privée une prestation de services moyennant un prix ; qu'il résulte de l'instruction que ce moyen n'a pas été sérieusement contesté par la SEMARDEL ; qu'en qualifiant la convention en question de marché de prestation de services, le tribunal a fait droit au moyen précité qu'il a estimé fondé et n'a pas, de ce fait, entaché sa décision d'insuffisance de motivation ; Au fond : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par la SEMARDEL de ce que la convention dont il s'agit ne constituait pas un marché de prestations de services n'est assorti d'aucun élément de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé éventuel ; Considérant, en deuxième lieu, que si la SEMARDEL soutient que la même convention n'était en réalité que la prolongation d'un projet de réalisation d'une usine d'incinération et qu'elle avait pour objet d'assurer des prestations pour l'un de ses actionnaires, ces circonstances n'étaient pas, en tout état de cause, de nature à faire relever la passation de ce contrat des cas prévus par les articles 308, 312 et 312 bis du code des marchés publics alors en vigueur et relatifs aux marchés négociés ; Considérant, en troisième lieu, que si, en raison de sa nullité, la convention n'a pu faire naître d'obligations à la charge des parties, dès lors que le juge, saisi du litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, pouvait être conduit à constater cette nullité, les cocontractants avaient la possibilité de poursuivre le litige qui les opposait en invoquant, notamment, le moyen tiré de la faute consistant, pour l'un d'eux, à avoir passé un contrat nul ; Considérant, enfin, que si la SEMARDEL conteste le partage de responsabilité effectué par le tribunal administratif qui a laissé à sa charge 50 % des conséquences dommageables de la nullité du contrat, il résulte de l'instruction que la prise en compte d'une éventuelle faute commise par la commune d'Etampes n'est, en tout état de cause, pas de nature à exonérer totalement la société de sa responsabilité ni, par suite, à rendre inutile l'expertise décidée par la jugement attaqué ; que la SEMARDEL n'est pas recevable à contester dans le présent litige la part de responsabilité laissée à sa charge ; qu'une telle contestation ne pourra le cas échéant être présentée qu'à l'appui de la requête dirigée contre le jugement statuant au fond de l'affaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SEMARDEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a ordonné l'expertise susvisée ; Sur l'appel incident : Considérant, d'une part, que si la commune d'Etampes critique le jugement attaqué en tant que le tribunal a écarté son moyen tiré de ce que la convention dont il s'agit était entachée de nullité au regard des dispositions de l'article L. 225-38 du code du commerce, ce moyen d'appel, dirigé contre un motif en tout état de cause surabondant, est inopérant ; Considérant, d'autre part, que si la commune d'Etampes conteste la part de responsabilité laissée à sa charge par le tribunal administratif, ces conclusions sont irrecevables dès lors que l'appel principal est, ainsi qu'il vient d'être dit, irrecevable dans le présent litige en ce qui concerne la répartition de la responsabilité entre la SEMARDEL et la commune ; Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de la SEMARDEL tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SEMARDEL le paiement à la commune d'Etampes d'une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SEMARDEL est rejetée. Article 2 : La SEMARDEL versera à la commune d'Etampes une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions incidentes de la commune d'Etampes et le surplus de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 05VE01740 2