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05VE01842

CETATEXT000017988167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/03/2007, 05VE01842, Inédit au recueil Lebon 2007-03-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01842 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO GUILLOT Mme Dominique BRIN M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hélène X, élisant domicile ..., par Me Guillot ; Mme X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0036209 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement ne pouvait contester l'existence d'une relation de concubinage sans attribuer à la requérante, au titre de l'année 1995, la demi-part supplémentaire réservée aux célibataires ou divorcés vivant seuls et ayant un ou plusieurs enfants à charge ; que les prêts de 12 000 et 50 000 francs proviennent de M. Y, son concubin, dont les virements ont été effectués en vue des dépenses communes du couple ; que ces sommes présentent donc le caractère d'un prêt familial et ne sont, par suite, pas imposables ; que certains crédits bancaires apparaissant sur son compte personnel correspondent à des loyers payés par mandats postaux dont elle établit qu'elle les a encaissés pour le compte de ses parents, propriétaires d'un bien situé à Goussainville, et reversés en espèces pour un montant chaque fois de 6 000 francs ; que les sommes de 44 500 et 47 500 francs correspondent au remboursement, en espèces, par Mme Z d'une partie du prêt de 260 000 francs qu'elle lui a consenti à l'occasion de l'achat d'un bien immobilier ; que la commission départementale des impôts a estimé que ces deux crédits étaient justifiés ; qu'elle a justifié de l'origine du versement en espèces de 100 000 francs et de celle du virement de 100 000 francs effectués le 24 février 1994 qui proviennent de M. A et de Mme B avec lesquels elle projetait l'achat en indivision d'un fonds de commerce de bar-tabac-brasserie à Pierrefitte ; que la somme de 2 700 francs figurant au crédit de son compte bancaire correspond à une redevance de gérance du restaurant possédé par ses parents à Chantilly ; que le chèque de 5 000 francs émis le 20 avril 1995 a été versé par son ex-époux au titre de pension alimentaire ; qu'elle a justifié de l'origine des espèces déposées sur son compte bancaire les 1er août et 9 novembre 1995 pour un montant de 2 500 et 5 000 francs ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 : - le rapport de Mme Brin, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement, en droits et intérêts de retard, à concurrence d'une somme de 265,57 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme X a été assujettie au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige : Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont elle a fait l'objet, il a été notifié à Mme X des redressements en matière de revenus d'origine indéterminée, taxés d'office en vertu des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, au titre des années 1994 et 1995 ; que restent en litige, devant la Cour, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits, de 559 635 francs (85 316 euros) au titre de l'année 1994 et de180 034 francs (27 446 euros) au titre de l'année 1995, qui sont assorties des intérêts de retard ; Considérant qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à Mme X, qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office suivie à son encontre, d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Considérant, en premier lieu, que Mme X prétend que les sommes de 12 000 et 50 000 francs portées au crédit de son compte bancaire les 2 mars et 30 décembre 1994 correspondent à des virements effectués par M. Y, son concubin, dans le cadre des dépenses communes du couple ; que l'administration, qui ne conteste pas que ces sommes proviennent de ces virements et que les intéressés entretenaient des liens de concubinage, fait valoir, sans être contredite, que la requérante était en relations d'affaires avec son concubin ; que, par suite, Mme X n'apporte pas la preuve que les sommes litigieuses auraient constitué des ressources non imposables ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour justifier le dépôt en espèces sur son compte bancaire des montants de 6 000 francs, compris dans la somme de 30 000 francs versée le 15 avril 1994, puis dans celle de 108 000 francs versée le 17 mai 1994, et figurant au crédit de son compte les 2 et 24 mai ainsi que le 17 novembre 1995, Mme X soutient qu'il s'agirait de loyers, s'élevant à 6 000 francs mensuels, qu'elle encaissait pour le compte de ses parents, qui résidaient souvent à l'étranger, et qui étaient propriétaires d'un pavillon à Goussainville ; que si elle produit des talons de mandat postal émanant des locataires, les dates de ces coupons ne correspondent pas à celles des dépôts d'espèces susmentionnés ; qu'en outre, elle n'établit ni que ses parents n'étaient pas présents pour encaisser ces loyers, ni qu'elle aurait reversé à ces derniers les sommes en cause ; que, par suite, c'est à bon droit que la somme de 30 000 francs a été regardée comme un revenu d'origine indéterminée imposable à l'impôt sur le revenu ; Considérant, en troisième lieu, que Mme X allègue que les sommes de 40 200 et 47 500 francs versées en espèces au crédit de son compte bancaire respectivement en 1994 et 1995 correspondraient au remboursement par Mme Z d'un prêt de 260 000 francs qu'elle lui a consenti à l'occasion de l'achat d'un bien immobilier ; qu'aucun contrat de prêt ayant date certaine n'a été présenté par Mme X ; que la seule production de l'attestation de Mme Z, en date du 14 septembre 1997, alors que la demande de justification est du 10 juillet précédent, qui n'est accompagnée d'aucune justification complémentaire, ne suffit pas à apporter la preuve du caractère non imposable des sommes dont s'agit ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme X soutient que les crédits bancaires correspondant à la somme de 100 000 francs virée sur son compte bancaire par M. A le 24 février 2004, et celle de 100 000 francs versée en espèces à la même date sur ce même compte, concernent un projet d'achat d'un fonds de commerce à Pierrefitte, pour un prix de 900 000 francs, en indivision entre elle-même, M. A et Mme B ; que ce projet ayant échoué à la suite d'une mésentente entre les parties, Mme X a acquis seule ce fonds par acte enregistré le 8 mars 2004 ; que la requérante produit, d'une part, une offre d'achat au prix de 450 000 francs, établie le 13 décembre 1993 par l'Agence de la Mairie à Pierrefitte, émanant de M. A et Mme B, d'autre part, une reconnaissance d'honoraires, portant la même date, établie par la même agence, par laquelle ces deux personnes s'engagent à payer 100 000 francs à Mme X en vue de la transaction, cette somme ayant été perçue par cette agence, enfin un protocole d'accord transactionnel du 20 mai 1994 entre M. Y et M. A par lequel le premier restitue au second la somme de 100 000 francs reçue de l'Agence de la Mairie ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors même que l'offre d'achat n'a pas fait l'objet d'enregistrement, il est établi que le virement du 24 février 1994 effectué sur le compte bancaire de Mme X provient de M. A et qu'un ordre de virement de la même somme a bien été émis par celle-ci au profit de ce dernier le 15 avril 1994 ; qu'enfin, la requérante produit une lettre de M. A du 19 avril 1994 où il reconnaît avoir reçu cette somme pour l'annulation de l'offre signée ; que, dans ces conditions, Mme X doit être regardée comme apportant la preuve de l'origine et de la nature de cette somme de 100 000 francs ; qu'en revanche, à défaut de valeur probante du protocole d'accord transactionnel, d'ailleurs postérieur à la date d'acquisition du bien par Mme X seule, la preuve qui lui incombe n'est pas apportée par celle-ci en ce qui concerne le versement d'espèces de 100 000 francs effectué le 24 février 1994 ; que, par suite, il y a lieu d'accorder à Mme X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994, résultant d'une réduction de ses bases d'imposition d'un montant de 100 000 francs, soit 15 244,90 euros ; Considérant, en cinquième lieu, que Mme X prétend que le chèque de 5 000 francs émis le 20 avril 1995 a été versé par son ex-époux au titre de pension alimentaire ; que, toutefois, la copie du chèque qu'elle produit ne mentionne pas de date, pas plus que celle du bordereau de remise de chèque qui n'est pas signé par sa bénéficiaire ; que, dans ces conditions, cette somme de 5 000 francs constitue un revenu d'origine indéterminée ; Considérant, en sixième et dernier lieu, que Mme X allègue que les versements en espèces effectués les 1er août et 9 novembre 1995 pour respectivement un montant de 2 500 et 5 000 francs proviendraient pour partie d'un retrait d'espèces qu'elle aurait effectué dans la caisse de son entreprise les 31 juillet et 31 octobre 1995 pour un montant respectif de 20 000 et 25 000 francs ; que la requérante, en se bornant à produire une copie de l'extrait de son compte d'exploitant, qui n'a aucune valeur probante, ne justifie ni de l'origine ni de la nature des sommes litigieuses lesquelles, par suite, ont été regardées à bon droit comme des revenus d'origine indéterminée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander la réformation du jugement qu'elle attaque ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme X de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 265,57 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme X a été assujettie au titre de l'année 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X. Article 2 : La base d'impôt sur le revenu assignée à Mme X au titre de l'année 1994 est réduite d'une somme de 15 244,90 euros. Article 3 : Mme X est déchargée des droits et intérêts de retard afférents correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le jugement n° 0036209 en date du 28 juin 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 2 et 3 du présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. 05VE01842 2

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