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05VE02112

CETATEXT000017988171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/03/2007, 05VE02112, Inédit au recueil Lebon 2007-03-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE02112 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT DELCROS M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2005 en télécopie et en original le 28 novembre 2005, sous le numéro 05VE002113, présentée pour la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE représentée par son maire en exercice, par Me Delcros ; La COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407417 en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du premier adjoint au maire refusant de publier la tribune du groupe décidons ensemble pour Asnières dans le numéro de novembre 2004 d' Asnières Infos et lui a enjoint de la publier dans l'édition suivante du bulletin municipal d'information ; 2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif ; 3°) de poser si nécessaire une question préjudicielle auprès de la juridiction compétente sur le caractère diffamatoire du contenu de la tribune ; Elle soutient que le jugement est irrégulier, faute d'avoir été revêtu des signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'écrit en cause ne comprenait aucune imputation diffamatoire ou injurieuse au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que le jugement n'a pas précisé l'article de la loi qui trouvait ainsi à s'appliquer ; que les propos en question étaient de nature à entraîner la responsabilité du directeur de la publication dès lors qu'ils mettaient gravement en cause le maire et le directeur de son cabinet ; que le directeur de cabinet n'a pas été l'auteur des violences et voies de fait relatées, mais leur victime ; que l'ordre du jour de la séance n'a pas été modifié à la demande du seul maire, mais de l'ensemble des membres du conseil municipal, à la seule exception de M. X ; que les propos se rapportant aux conditions matérielles de discussion au sein du conseil municipal sont dénués de tout fondement ; que les faits ainsi relatés étaient de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération des personnes ainsi visées ; que les bulletins municipaux d'information sont tenus de respecter les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment celles relatives à la responsabilité pénale du directeur de la publication ; que par suite la décision attaquée n'était nullement entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ………………………………………………………………………………………………... Vu 2°) la requête, enregistrée le 23 novembre 2005 en télécopie et en original le 28 novembre 2005, sous le numéro 05VE002112, présentée pour la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE représentée par son maire en exercice, par Me Delcros ; La COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0407417 en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du premier adjoint au maire refusant de publier la tribune du groupe décidons ensemble pour Asnières dans le numéro de novembre 2004 d' Asnières Infos et lui a enjoint de la publier dans l'édition suivante du bulletin municipal d'information ; Elle reprend l'ensemble des moyens présentés à l'appui de sa requête principale et fait valoir que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables ; que l'insertion de la tribune litigieuse aurait pour effet d'exposer le directeur de la publication à des poursuites pénales sur le fondement de la loi du 18 juillet 1881 ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - les observations de Me Claoué, substituant Me Delcros, avocat ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les deux instances enregistrées sous les n°s 052112 et 052113 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions des articles R. 741-7 et R. 751-2 du code de justice administrative que seule la minute du jugement doit comporter la signature du président de la formation de jugement et du magistrat rapporteur, alors même que l'expédition du jugement n'est signée que du seul greffier ; qu'ainsi la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que la seule expédition dont elle a eu connaissance ne comportait pas les signatures de ces magistrats ; que si elle soutient que l'ampliation du jugement ne comportait pas la signature du greffier, il résulte des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ; Considérant en second lieu que si le jugement attaqué ne cite pas, à la suite d'une erreur matérielle, l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse relatif aux imputations diffamatoires ou injurieuse tout en faisant référence à son contenu, une telle omission, si regrettable soit-elle, n'est pas de nature à elle seule à entacher le jugement d'irrégularité pour motivation insuffisante ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que par une décision en date du 26 octobre 2004 le premier adjoint de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE a refusé de publier la tribune du groupe décidons ensemble pour Asnières dans le numéro de novembre 2004 d' Asnières Infos dont il est le directeur de publication en faisant valoir que le contenu diffamatoire de cette tribune était de nature à engager sa responsabilité pénale au regard des dispositions des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1889 relative à la liberté de la presse ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur et qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse : « Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par voie de presse, dans l'ordre ci-après, savoir : 1° les directeurs de publications ou éditeurs, quelques que soient leurs professions ou leurs dénominations (……) » ; Considérant que s'il décrivait en des termes polémiques et excessifs les conditions matérielles dans lesquelles se déroulaient des délibérations du conseil municipal de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE et s'il faisait allusion à des violences qui auraient été commises par le directeur de cabinet du maire, le projet de tribune litigieux ne présentait toutefois pas un caractère outrageant de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération des personnes publiques dont le comportement était ainsi dénoncé ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire sur cette question, le contenu des écrits en cause n'avait pas un caractère diffamatoire ou injurieux qui aurait été de nature à faire obstacle au droit d'expression des élus d'opposition consacré par les dispositions de l'article L. 2121-27-1 précitées ; que dans ces conditions, le directeur de publication, qui avait au demeurant la possibilité d'assortir cette tribune d'un article rectificatif pour démentir les faits qu'il considérait comme inexacts, ne pouvait pas faire valoir l'éventuelle mise en jeu de sa responsabilité pénale sur le fondement des dispositions de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée pour justifier un tel refus ; que par suite la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a considéré que la décision attaquée avait méconnu les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales précitées en refusant de publier la tribune proposée par le groupe décidons ensemble pour Asnières dans le numéro de novembre 2004 d' Asnières Infos ; que la requête doit donc être rejetée ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que le présent arrêt statue au fond sur la requête dirigée contre le jugement attaqué en date du 3 novembre 2005 ; que dès lors la requête a fin de sursis à exécution présentée par la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE est devenue sans objet ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête 05002112. 05VE02112-05VE02113 2

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