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05VE02193

CETATEXT000017988173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/03/2007, 05VE02193, Inédit au recueil Lebon 2007-03-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE02193 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Dominique BRIN M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 décembre 2005, confirmée par l'original enregistré le 12 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA INCHAPE France venant aux droits et obligations de la SA Logistique Service Automobile, dont le siège est 166 avenue Charles de Gaulle BP 37, 92201 Neuilly-sur-Seine Cedex 1, représentée par son président en exercice, par Me Bitar du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, où elle élit domicile ; la société INCHCAPE FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0033128 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Logistique Service Automobile au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 septembre 1997 à hauteur de 119 875 euros de droits et 24 275 euros d'intérêts de retard, par avis de mise en recouvrement du 30 avril 1999 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la société Logistique Service Automobile, en tant qu'acheteur-revendeur de prestations d'assurance, facturait des primes d'assurance exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 261 C 2° du code général des impôts pris pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 13 B

  1. a)de la sixième directive ; que cette société est intervenue comme intermédiaire opaque entre un assureur et les sociétés du groupe ; que moyennant la prime encaissée par elle, la société facturée bénéfice d'une couverture de risque ; que la refacturation d'opérations d'assurance constitue une opération d'assurance ; que la qualité d'intermédiaire opaque n'est pas de nature à faire obstacle à la qualification de l'opération qui est de même nature que celle facturée en amont ; que, dans ces conditions, conformément à la jurisprudence communautaire et nationale, la société était en droit de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 : - le rapport de Mme Brin, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : « Sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée :… 2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance » ; que ces dispositions, qui ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 13 B
  2. a)de la 6ème directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, ne limitent pas la portée de l'exonération dont s'agit aux seules activités visées par le code des assurances, ni aux seules prestations servies par l'assureur à l'assuré ; Considérant que constituent des opérations d'assurance, au sens des dispositions précitées, les opérations par lesquelles une personne, dénommée assureur, se charge, moyennant le paiement d'une prime, de procurer à une autre, appelée assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Logistique Service Automobile, aux droits et obligations de laquelle vient la société INCHCAPE FRANCE, exerçait une activité de prestataire de services généraux envers les sociétés appartenant comme elle au Groupe Inchcape France ; qu'elle s'est acquittée de primes d'assurance globale pour l'ensemble des sociétés du groupe et a refacturé à chacune d'entre elles sa quote-part des primes ; qu'en effectuant ces opérations de refacturation qui ont consisté à répartir les frais d'assurance qu'elle a engagés entre chaque membre du groupe, la société Logistique Service Automobile n'a assuré aucun risque procédant d'une opération d'assurance ; que, par suite, en l'absence de risque encouru par cette société, les services qu'elle a rendus ne constituent pas une opération d'assurance ou de réassurance et ne sont pas non plus des prestations qui se rattachent à une telle opération effectuées par un intermédiaire d'assurance au sens des dispositions précitées ; que dès lors c'est à bon droit que les opérations litigieuses ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 septembre 1997 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société INCHCAPE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la Société INCHCAPE FRANCE est rejetée. 05VE02193 2

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