CETATEXT000017988176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/03/2007, 05VE02216, Inédit au recueil Lebon 2007-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE02216 4ème Chambre excès de pouvoir C M. GIPOULON BLIVI M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Uddin X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Adoté Blivi, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407256 en date du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour « vie privée et familiale » ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté à tort sa demande ; qu'il n'est pas justifié que Mme Z puisse régulièrement signer l'admission et le renouvellement de séjour des étrangers ; que le médecin inspecteur ne l'a pas examiné avant d'émettre son avis ; que les pièces produites établissent que son état de santé nécessite une prise en charge médicale ; qu'il est suivi à l'hôpital St Antoine à Paris ; qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il court des risques sérieux en cas de retour dans son pays d'origine car la saisine de l'OFPRA est constitutive d'un délit d'opinion au Bengladesh ; que, par suite, le refus contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour contester le jugement du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour « vie privée et familiale », le requérant se borne à reprendre, en termes identiques, les moyens présentés en première instance et écartés par le tribunal, tirés de l'absence d'habilitation du signataire de la lettre de notification du 17 août 2004, de l'absence d'examen médical par le médecin inspecteur de la santé préalablement à l'émission de son avis, de la gravité de son état de santé justifiant le renouvellement d'un titre de séjour et des risques encourus en cas de retour au Bengladesh ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif, d'écarter ces moyens ; Considérant que le requérant n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 05VE02216 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.