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06VE00028

CETATEXT000017988179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/03/2007, 06VE00028, Inédit au recueil Lebon 2007-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00028 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON DUROUX Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Davood X, demeurant ..., par Me Duroux ; M. et Mme Davood X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0406147 en date du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mises à leur charge au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des dites impositions ; Ils soutiennent que l'administration qui a estimé insuffisantes les justifications fournies, a méconnu son obligation d'adresser au contribuable, avant de le taxer d'office, une demande d'information complémentaire ; que les requérants ont justifié, par des prêts ou de l'entraide à caractère familial, de l'origine des sommes indûment taxées ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16-A du livre des procédures fiscales : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue d'adresser au contribuable la mise en demeure dont il s'agit lorsqu'il s'est abstenu de répondre dans le délai qui lui a été imparti ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. X, le 27 juin 2001, une demande de justifications l'invitant à fournir toutes explications sur l'origine des sommes figurant sur ses comptes bancaires des années 1998 et 1999 ; qu'aucune réponse n'étant parvenue au service dans le délai de deux mois sus-indiqué, l'administration était en droit de taxer d'office M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, sans être tenue de lui adresser au préalable une mise en demeure ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X ayant été régulièrement taxé d'office par application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, il lui appartient, en vertu des dispositions de l' article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions en litige ; Considérant que si M. X invoque l'existence de mouvements financiers d'origine familiale, et le versement en France de contreparties perçues en Iran, ces allégations sont insuffisantes pour établir le caractère non imposable des sommes en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 06VE00028 2

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