CETATEXT000017988180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/03/2007, 06VE00029, Inédit au recueil Lebon 2007-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00029 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON THOMAS M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI HERMANN REGNIER, qui a son siège 78 avenue Aristide Briand à Gournay-sur-Marne
(93460), par Me Serge Thomas, avocat au barreau de Paris ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101169 du 31 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a fait droit que partiellement à ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de constater l'acquisition de la prescription fiscale au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient à titre principal que le jugement contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative en ce que l'expédition notifiée par le greffe ne comporte que la signature du greffier et non celle du président de la formation de jugement et du rapporteur ; Elle fait valoir à titre subsidiaire que la notification de redressement du 28 novembre 1996 est irrégulière en ce qu'elle ne comporte qu'une signature, sans mention du nom et du grade du vérificateur, en méconnaissance du code général des impôts ; que les documents produits par l'administration devant le tribunal ont été créés pour les besoins de la cause et ne peuvent établir la régularité de la notification ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. » ; qu'aux termes de l'article R. 751-2 du même code : « Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier d'audience et, d'autre part et en tout état de cause, que l'expédition du jugement notifié à la SCI HERMANN REGNIER a été revêtue de la signature d'un greffier agissant par délégation du greffier en chef ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du code de justice administrative ont été méconnues ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable (…) au moyen d'une notification (…)» ; que l'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts dispose que : « I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à la société requérante, à l'adresse de son siège, une proposition de redressement établie le 28 novembre 1996 ; que le pli contenant cette notification, qui n'a pas été retiré par son destinataire, a été retourné au service par les services postaux qui ont apposé les mentions « Non Réclamé - Retour à l'envoyeur » et « Avisé le 29 novembre 1996 » ; que l'imprimé de notification n° 2120 contenu dans le pli produit devant le tribunal administratif comporte le nom, le grade et la signature de l'agent, appartenant à un corps de catégorie A, qui a notifié les redressements ; que, par suite, quelles que soient les mentions portées sur une copie de ce document remise ultérieurement, sur sa demande, à la requérante par l'administration fiscale, les redressements en litige doivent être regardés comme régulièrement notifiés à la SCI HERMANN REGNIER ; que celle-ci n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant que la SCI HERMANN REGNIER, qui ne conteste le bien-fondé ni des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ni des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 1996, se borne à demander à la Cour de constater « l'acquisition de la prescription fiscale au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 », mais n'assortit ses conclusions d'aucun élément de nature à établir que les impositions supplémentaires en litige, relatives à la seule année 1996, seraient atteintes par la prescription ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI HERMANN REGNIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande en décharge ; que ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés dans la présente instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI HERMANN REGNIER est rejetée. N° 06VE00029 2