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06VE00195

CETATEXT000017988183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988183.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 15/03/2007, 06VE00195, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00195 2ème Chambre plein contentieux C Mme MARTIN COUDRAY Mme Marie Isabelle LABETOULLE M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006, présentée pour Mme Sylvie X demeurant ..., par Me Coudray ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203044 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 269 567,68 euros avec intérêts de droit en réparation du préjudice ayant résulté du retard mis par l'Etat à prendre le décret permettant la titularisation des agents non titulaires de catégorie A et à procéder à sa titularisation ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 269 567,68 euros avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 780,44 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement qui ne mentionne pas l'ensemble des pièces et mémoires échangés est entaché d'irrégularité ; que le retard de quinze ans mis à prendre les textes permettant la titularisation des agents du ministère de l'équipement est constitutif d'une faute ; que son préjudice n'était pas éventuel dès lors qu'elle s'est trouvée dans la situation de devoir refuser la titularisation qui lui a été proposée en 1999, compte tenu de la baisse de rémunération que celle-ci aurait entraîné, alors que si cette titularisation était intervenue dès 1987, elle aurait pu lui permettre de connaître une carrière beaucoup plus favorable ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander réparation des préjudices subis à raison de ses pertes de rémunération et de retraite pour des montants respectifs de 191 626,20 euros et de 53 326,67 euros et des surcoûts générés par le versement de cotisations sociales plus élevées, lesquels peuvent être évalués à 9 614,81 euros ; qu'elle est en droit d'obtenir réparation de son préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dont le montant sera évalué à 15 000 euros ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 99-121 du 15 février 1999 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ; Vu les décrets n° 71-345 du 5 mai 1971 modifiés et n° 2005-631 du 30 mai 2005 relatifs au statut particulier des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007 : - le rapport de Mme Martin, président ; - les observations de Me Coudray ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, la copie du jugement qu'elle a reçue vise l'intégralité des mémoires échangés ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par des lois de finances (…) » ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : « … Des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une ou l'autre de ces modalités : 1° Par voie d'examen professionnel ; 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats (…) » ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée, les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder et, pour chaque corps, les modalités d'accès à ce corps et les conditions de classement des intéressés dans les corps d'accueil ; Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets prévus à l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires du ministère de l'équipement, ce délai était dépassé à la date du 15 février 1999, à laquelle a été pris le décret fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de ce ministère dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ; que ce retard a été constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme X, agent contractuel du ministère de l'équipement depuis 1981 ; Sur le préjudice : Considérant qu'à la suite de la publication du décret du 15 février 1999, Mme X, qui a été recrutée en qualité d'agent non titulaire en mars 1981, a passé avec succès les épreuves de l'examen professionnel organisé en vue de la titularisation des agents non titulaires du ministère de l'équipement ; que, toutefois, elle a refusé la proposition de titularisation qui lui a été faite le 15 décembre 1999 ; que Mme X, demande à ce que l'Etat l'indemnise à concurrence d'une somme de 269 567,68 euros du préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait de l'intervention tardive du décret ; Considérant, en premier lieu, que le point de départ du calcul de l'indemnisation de Mme X doit être fixé au 1er janvier 1988, date à laquelle le décret d'application aurait dû intervenir ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X, qui a refusé sa titularisation en 1999 au motif qu'elle ne pourrait, en tant que fonctionnaire, percevoir avant sa retraite une rémunération identique à celle qu'elle recevait à la date à laquelle la titularisation lui a été proposée, n'est pas fondée, compte tenu de ce refus et alors qu'elle est demeurée contractuelle, à demander à être indemnisée au titre des pertes de rémunérations et de droits à la retraite pour la période du 1er janvier 1999, date retenue par l'administration pour l'intégration dans le corps, au 10 janvier 2012, date à laquelle sa mise à la retraite devrait intervenir ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X est en droit d'obtenir une indemnité au titre des pertes de rémunération pour la période du 1er janvier 1988 au 1er janvier 1999, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle aurait pu prétendre à être titularisée en 1988 si le décret était intervenu, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'elle ne peut évaluer son préjudice à partir d'une reconstitution de carrière fondée sur l'hypothèse d'une nomination au choix comme ingénieur divisionnaire des travaux publics au 1er janvier 1997 et, d'autre part, que ses calculs, ainsi que l'a fait valoir le ministre, dans ses écritures devant le tribunal administratif, lesquelles n'ont pas été contestées en appel, sont surévalués, le préjudice indemnisable au titre de la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1998 s'élevant seulement à 27 250 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice pour la période au titre de laquelle Mme X est en droit de prétendre à une indemnisation, en l'évaluant, en ce qui concerne les pertes de rémunération, à 28 000 euros ; Considérant, en quatrième lieu, que s'agissant des pertes de pensions de retraite, le préjudice est éventuel, dès lors que la requérante atteindra la limite d'âge en 2012 et que la durée de sa retraite n'est pas établie ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X a payé de 1988 à 1999 un montant de cotisations de retraite supérieur à celui qu'elle aurait dû acquitter si elle avait été titulaire ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 9 000 euros ; Considérant, en dernier lieu, que Mme X ne justifie pas du préjudice moral et des troubles divers dans les conditions d'existence qu'elle allègue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation à concurrence d'une somme de 37 000 euros ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de ce montant ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que Mme X a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 37 000 euros à compter de la date de réception par l'administration de sa demande préalable du 25 décembre 2001 ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 mars 2005 : qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 115-4 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme X d'une somme de 780,44 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0203044 en date du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X une somme de 37 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de la demande préalable du 25 décembre 2001. Les intérêts échus le 21 mars 2005 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 780,44 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. 06VE00195 2

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