CETATEXT000017988193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988193.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 15/03/2007, 06VE01223, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01223 2ème Chambre plein contentieux C Mme MARTIN SPINOSI Mme Caroline MARTIN M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2006 en télécopie et le 9 juin 2006 en original, présentée pour l'ASSOCIATION LES PARENTELES, dont le siège est situé 1 allée de l'Essonne à Maurepas
(78310), représentée par son président en exercice, par Me Spinosi ; L'ASSOCIATION LES PARENTELES demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-349 du 2 mai 2006 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, a rejeté sa requête tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui verser une provision de 553 021 € en réparation du préjudice subi du fait du refus du président du conseil général d'inclure les déficits cumulés des années 1995 à 2003 dans l'assiette du tarif journalier afférent à l'hébergement ; 2°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser cette provision de 553 021 €, assortie des intérêts moratoires, en réparation du préjudice subi ; 3°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; que le juge des référés a commis une erreur de droit en se déclarant incompétent au profit du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale alors qu'aucun texte ne prévoit la possibilité de saisir ce tribunal d'une action fondée sur l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que le refus du président du conseil général des Hauts-de-Seine de reprendre les déficits cumulés en méconnaissance de l'article R. 314-51-III du code de l'action sociale et des familles est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du département et que, dès lors, l'existence de l'obligation du département n'est pas sérieusement contestable ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007 : - le rapport de Mme Martin, président ; - les observations de Me Bonizeau, pour le département des Hauts-de-Seine ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ; qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les recours dirigés contre les décisions prises par (…) le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. » ; Considérant que le juge administratif des référés ne peut être saisi d'un pourvoi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache la provision dont le versement est sollicité n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative de droit commun ; qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION LES PARENTELES assure la gestion d'établissements d'hébergement de personnes âgées et dépendantes, lesquels sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale et ont des tarifs journaliers fixés par le président du conseil général ; que si l'association demande au juge des référés de lui accorder une provision à valoir sur la créance née du droit à réparation dont elle s'estime détentrice à l'égard du département des Hauts-de-Seine, au motif que ce dernier aurait commis une faute en refusant d'inclure dans l'assiette du tarif journalier afférent à l'hébergement de l'établissement qu'elle gère à Bagneux les montants cumulés des déficits pour les années 1995 à 2003, l'action ainsi engagée tend en réalité à contester les modalités d'élaboration du budget de l'établissement fixées par le président du conseil général et suppose une appréciation des éléments retenus pour établir ce budget ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, une telle action ne ressortit manifestement pas à la compétence des juridictions administratives de droit commun mais à celle de la juridiction de la tarification sanitaire et sociale ; que, dès lors, et alors même qu'aucun texte n'institue auprès de cette juridiction de procédure comparable à celle de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'ASSOCIATION LES PARENTELES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par une ordonnance qui est suffisamment motivée, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande ; Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de l'ASSOCIATION LES PARENTELES tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LES PARENTELES est rejetée. 06VE01223 2