CETATEXT000017988194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 06/03/2007, 06VE01266, Inédit au recueil Lebon 2007-03-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01266 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LUCE M. Sébastien DAVESNE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006 par télécopie et le 16 juin 2006 en original, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604338 du 10 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 7 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; Il soutient que le premier juge a méconnu le principe du contradictoire en fondant sa décision d'annulation de l'arrêté contesté sur des pièces produites pour la première fois à l'audience à laquelle il n'était pas représenté et qui ne lui ont pas été communiquées ; que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté attaqué en estimant que M. X justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans et pouvait, dès lors, prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, M. X ne produit pas de preuves suffisantes en ce qui concerne son séjour sur le territoire français au cours des années 1999 à 2003 ; que l'arrêté attaqué n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. X est célibataire sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il vit sa mère ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de M. Davesne, magistrat désigné ; - les observations de Me Luce, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-8 du code de justice administrative : « L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris l'arrêté attaqué. Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif lui transmet copie de celle-ci et des pièces qui y sont jointes » ; qu'aux termes de l'article R. 776-13 du même code : « Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui fait part à l'audience de ses observations » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, régulièrement convoqué à l'audience qui s'est tenue le 10 mai 2006, n'y était ni présent, ni représenté ; que, dans ces conditions, le premier juge n'était pas tenu de transmettre par télécopie au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE les pièces nouvelles produites par M. X au cours de cette audience ou de suspendre cette dernière afin qu'il soit averti de ce dépôt de pièces et puisse présenter d'éventuelles observations ; que, par suite, en se fondant sur ces pièces pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; Sur le fond : Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) » ; Considérant qu'alors que, dans le dernier état de ses écritures, M. X, de nationalité marocaine, soutient résider habituellement en France depuis 1991, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE se borne à faire valoir que les pièces produites par l'intéressé ne sont pas suffisantes pour établir une telle résidence au titre des années 1999 à 2003 ; que, toutefois, M. X produit, outre des attestations dont il résulte qu'il a suivi au cours de chacune des années litigieuses des cours de français dispensés par une association, des ordonnances médicales établies à son nom en janvier et novembre 1999, juillet et septembre 2000 et en mai 2001, un document d'opération de change du mois de juillet 2001, son avis d'imposition de l'année 2002 et une ordonnance médicale établie en novembre 2002 ainsi que son avis d'imposition de l'année 2003 et deux ordonnances médicales datées de février et septembre 2003 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. X justifie qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la mesure de reconduite à la frontière contestée ; qu'il était donc en droit de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre du 3° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est par suite à bon droit que le premier juge s'est fondé sur ces dispositions pour annuler l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 10 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 7 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 30 avril 2007 ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'enjoindre au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de lui délivrer un tel document ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté. N°06VE01266 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.