← France

06VE01484

CETATEXT000017988196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/03/2007, 06VE01484, Inédit au recueil Lebon 2007-03-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01484 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée en télécopie le 7 juillet 2006 et en original le 10 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Hebras et Me Grousset ; M. Serge X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501071 en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient que c'est à tort que le jugement attaqué considère que les loyers retirés d'un immeuble lui appartenant par dévolution successorale sont imposables entre ses mains au motif que l'acte sous seing privé en date du 1er février 1994 par lequel il a fait donation de l'usufruit de la moitié indivise de cet immeuble à ses enfants n'a été enregistré que le 11 septembre 2002 ; que son intention libérale est incontestable ; que les fruits de cet immeuble ont été perçus par les titulaires de l'usufruit ; que l'existence d'une donation peut être démontrée par tout moyen ; qu'un revenu qui n'est pas disponible n'est pas imposable ; que l'administration, qui n'est pas un tiers au sens de l'article 1328 du code civil, avait connaissance de la mise à disposition des loyers au profit de ses enfants ; que ces derniers ont régulièrement déclaré les revenus dont s'agit ; qu'à titre subsidiaire, imposer le requérant sur ces loyers aboutirait à une double imposition ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 : - le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. X soutient qu'il ne peut être imposé à raison des loyers retirés de la location d'un immeuble dont il détient en nue-propriété la moitié indivise en raison d'une donation de l'usufruit s'y rattachant effectuée par acte sous seing privé en date du 1er décembre 1994 ; qu'il résulte de l'instruction que cet acte n'a été soumis à la formalité de l'enregistrement que le 11 septembre 2002 ; qu'il ne peut donc en être tenu compte pour les années 1998 à 2000 ; que, si M. X fait valoir, en outre, que ses enfants ont perçu l'ensemble des loyers de l'immeuble dont l'usufruit leur avait été transmis sans que le formalisme s'attachant aux donations ait été respecté, l'administration soutient, sans être contredite, qu'il résulte de l'exercice du droit de communication, exercé auprès de la société gestionnaire de l'immeuble, que M. X avait perçu sur ses comptes bancaires les revenus de cette location au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; Considérant qu'à titre subsidiaire, M. X soutient que les sommes au titre desquelles il a été assujetti à des impositions supplémentaires ont été déclarées par ses enfants, qui ont été imposés sur les montants correspondants ; qu'en se bornant à produire des déclarations rectificatives déposées en 2001 par trois des sept bénéficiaires, sans les accompagner des avis d'impositions correspondants, M. X ne rapporte pas la preuve de la double imposition dont il fait état ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 06VE01484 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.