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06VE01674

CETATEXT000017988200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/82/CETATEXT000017988200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/03/2007, 06VE01674, Inédit au recueil Lebon 2007-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01674 4ème Chambre excès de pouvoir C M. GIPOULON BELHEDI M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406677 en date du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Hasan X, sa décision du 3 novembre 2004 rejetant la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » présentée par l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Hasan X devant le tribunal administratif ; Il soutient que l'intéressé ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dès lors qu'il entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial ; que le refus de séjour en litige ne porte pas au respect de la vie familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, compte tenu de la faible ancienneté de son séjour en France, de la faculté de demander le bénéfice du regroupement familial et de la présence en Turquie du père et des six frères et soeurs de l'intéressé ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l' enfant, ensemble le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 qui en porte publication ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler la décision du 3 novembre 2004 par laquelle le PREFET DES YVELINES a rejeté la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » présentée par M. Hasan X, le Tribunal administratif de Versailles a estimé que cette décision portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X est marié depuis le 12 août 1996 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2012, qui réside en France depuis plus de 20 ans, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en France en 1998 et en 2002 et scolarisés ; que, dans ces circonstances, nonobstant son entrée sur le territoire français en juin 2002 et alors même que l'intéressé pourrait éventuellement bénéficier du regroupement familial, la décision attaquée a porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES, qui ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 étaient susceptibles de fonder sa décision, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 3 novembre 2004 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X ; Sur les conclusions de M. X : Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au PREFET DES YVELINES de procéder à l'examen de sa situation administrative sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. N° 06VE01674 2

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