CETATEXT000017988203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/82/CETATEXT000017988203.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/03/2007, 06VE01939, Inédit au recueil Lebon 2007-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01939 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON PLANCHAT M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 14 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Eric Planchat, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502764 en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; Il soutient que l'assujettissement à la TVA est contraire aux dispositions de l'article 259 B du code général des impôts qui prévoient que le lieu des prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté ; qu'en l'espèce, la société DPA Consultants Ltd, dont le siège est situé au Royaume-Uni, étant assujettie à la TVA, les prestations qu'il a fournies en 1999 et 2000 à cette société n'étaient pas imposables à la taxe en France ; que le jugement attaqué est contraire à la doctrine administrative qui considère que le preneur est le client direct du prestataire, auquel le service est rendu et régulièrement facturé ; que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité car l'administration a fondé les redressements litigieux sur un abus de droit sans lui offrir les garanties figurant à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, s'agissant du fait générateur de la TVA, en méconnaissance des dispositions de l'article 269 2 c du code général des impôts, la vérificatrice a fondé les rappels de TVA non sur les encaissements mais sur les sommes facturées à la société DPA Consultants Ltd ; qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le requérant fait valoir que la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où l'administration a fondé les redressements litigieux sur un abus de droit sans offrir au contribuable les garanties inscrites à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations facturées par le requérant à une société britannique, en considérant que cette société, dont le requérant assurait la direction, exerçait ses activités en France ; que, ce faisant, l'administration n'a pas entendu, même de manière implicite, invoquer le caractère fictif des prestations ou écarter un montage fondé sur l'interposition d'une société au motif qu'il dissimulerait la portée véritable de l'opération juridique ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les garanties procédurales prévues à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que le moyen soulevé doit, en conséquence, être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : « Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle » ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : … 4º Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ; (…) Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté. » ; Considérant que le requérant, qui exerce l'activité d'ingénieur consultant en informatique, conteste l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes facturées par lui à la société anglaise DPA Consultants Ltd à titre de prestations de conseil ; qu'il fait valoir que les prestations ont été réalisées au Royaume-Uni où la société DPA Consultants Ltd est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'en conséquence ces prestations ne sont pas imposables en France ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les prestations ont été fournies en France, à des clients français et facturées en 1999 et en 2000 en francs français ; qu'aucun contrat liant M. X à la société anglaise n'a été produit ; que, par suite, il n'est pas établi que les prestations soumises à l'impôt auraient été réalisées au Royaume-Uni ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des informations recueillies auprès de l'administration fiscale britannique sur le fondement des dispositions de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, que la société DPA Consultants Ltd disposait de simples adresses de domiciliation au Royaume-Uni durant la période vérifiée et qu'elle n'y avait donc ni le siège de son activité économique, ni la disposition d'un établissement stable ; que l'activité de cette société, dirigée par M. X, se situait en France ; que, par suite, les prestations litigieuses n'ont pas été effectuées pour un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au Royaume-Uni ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les prestations fournies par le requérant ont été à bon droit assujetties, en France, à la taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne le montant des droits rappelés : Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : « La taxe est exigible : … c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. » ; Considérant que M. X fait valoir que le montant du chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée retenu par le vérificateur est erroné en ce qu'il a retenu les sommes facturées au cours de la période vérifiée et non les sommes effectivement encaissées par lui, en méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article 269 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressement du 23 décembre 2003 et de la réponse aux observations du contribuable du 14 juin 2004, que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X ont pour fondement les sommes encaissées par lui en rémunération des prestations litigieuses et non les sommes qu'il a facturées à la société DPA Consultants LTD ; que, par suite, le moyen soulevé, qui manque en fait, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés dans la présente instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 06VE01939 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.