CETATEXT000017988204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/82/CETATEXT000017988204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 06/03/2007, 06VE02043, Inédit au recueil Lebon 2007-03-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02043 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C CORNELOUP M. Sébastien DAVESNE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2006 en télécopie et le 13 septembre 2006 en original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606118 du 1er août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ne pouvait être fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, d'une part, le laissez-passer établi lors de la procédure de réadmission de l'intéressé ne saurait permettre à ce dernier de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et, d'autre part, M. X ne dispose d'aucun titre de séjour en cours de validité ; qu'aucun des autres moyens invoqués devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'apparaît fondé ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière ; qu'en tout état de cause, M. X ne justifie pas de la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Angola ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement n° 343/2003 du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de M. Davesne, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité angolaise, est entré en France irrégulièrement en 2003 et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que les conditions irrégulières de cette entrée peuvent valablement être opposées à M. X, alors même qu'il avait été autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire français jusqu'au rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission de recours des réfugiés, dès lors que l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, dispose que « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ; que l'irrégularité de l'entrée de l'intéressé en France en 2003 n'a pas davantage été régularisée par la circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, M. X a quitté la France pour la Grande-Bretagne avant d'être repris en charge par la France à la demande des autorités britanniques, en application de l'article 16 du règlement du Conseil n° 343/2003 du 18 février 2003 aux termes duquel « 1. L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : (…) e) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre », et que, dans le cadre de la procédure de réadmission, l'intéressé s'est vu remettre un laissez-passer ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision au motif qu'elle serait dépourvue de base légale ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Y, chef de bureau des mesures administratives, en vertu d'une délégation de signature consentie par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS par un arrêté du 7 février 2006, publié au recueil des actes administratifs du 9 février 2006 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, alors même que, s'agissant de sa conformité à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se borne à préciser que « compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la présente mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé et notamment à sa vie familiale » ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. X, dont la demande de statut de réfugié a été successivement rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission de recours des réfugiés, fait valoir qu'il serait exposé à des risques de persécution en cas de retour en Angola ; que, toutefois, s'il produit la copie d'un mandat d'arrêt établi le 23 septembre 2002, la copie d'une accréditation, d'une carte de militant et d'une lettre émanant d'un parti politique angolais, une lettre de son oncle rédigée le 14 octobre 2004 et un acte de décès, ces pièces ne suffisent à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé dans son pays ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 1er août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0606118 du 1er août 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X est rejetée. N°06VE02043 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.