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06VE02421

CETATEXT000017988205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/82/CETATEXT000017988205.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 06/03/2007, 06VE02421, Inédit au recueil Lebon 2007-03-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02421 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SCHUHLER CHEMOUILLI M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006, présentée pour M. Idriss X, élisant domicile chez M. ... ..., par Me Schuhler Chemouilli ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0505883 du 22 août 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juin 2005 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de carte de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande en raison de sa situation particulière ; 4°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 : - le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une lettre en date du 8 juin 2005, le préfet du Val-d'Oise, après avoir rappelé le rejet, le 4 août 2004, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de la demande de statut de réfugié présentée par M. X et le rejet par la Commission des recours des réfugiés, le 30 mai 2005, du recours formé par ce dernier contre cette décision, a fait savoir au requérant qu'il avait perdu tous ses droits au séjour acquis dans le cadre de cette demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et qu'il était invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier, en l'informant qu'en cas de non-respect de cette invitation, il se trouverait en infraction avec les dispositions des articles L. 742-7, L. 621-1 et 2, L. 511-1 à L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent respectivement l'engagement de poursuites judiciaires pour séjour irrégulier et la reconduite à la frontière de l'intéressé en cas de refus de quitter volontairement la France ; que cette lettre révèle ainsi non seulement le refus de délivrance de la carte de résident sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais aussi le refus de prendre en compte sa situation personnelle et familiale, en ne régularisant pas, fût-ce à titre exceptionnel, sa présence en France ; Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir, à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour révélée par la lettre du 8 juin 2005, qu'il serait exposé à des peines et des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen est inopérant à l'encontre de cette décision ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si le requérant, en faisant état devant la cour d'une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, a entendu soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que sa femme, de nationalité turque comme lui et sa fille, née postérieurement à la décision attaquée, sont en situation irrégulière sur le territoire français ; que, dans ces conditions, le refus de tout titre de séjour, révélé par la lettre du préfet du Val-d'Oise du 8 juin 2005, n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que par l'ordonnance susvisée n°0505883 du 22 août 2006, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentée devant la Cour : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. XB doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête M. X est rejetée. N°06VE02421 2

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