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06VE02467

CETATEXT000017988206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/82/CETATEXT000017988206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 22/03/2007, 06VE02467, Inédit au recueil Lebon 2007-03-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02467 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C GONDARD Mme Isabelle AGIER-CABANES M. BRUNELLI Vu le recours, enregistré le 15 novembre 2006, présenté par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608651 du 5 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 septembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Jean Winzon X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean Winson X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jean Winson X ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa concubine est en situation irrégulière ; que M. Jean Winson X peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine ; que la circonstance que celle-ci soit enceinte ne s'oppose pas à la reconduite à la frontière de M. Jean Winson X ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean Winson X, de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 août 2006, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 21 août 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le 9 novembre 2000, vit avec sa concubine, de nationalité haïtienne, qui est également en situation irrégulière ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, ils avaient un enfant né sur le territoire et en attendaient un deuxième ; que M. X n'établit ni qu'à cette date sa concubine n'était pas en état de voyager, ni que la vie familiale ne pouvait pas se reconstituer en Haïti, où résident d'ailleurs deux autres enfants de l'intéressé ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal de Cergy-Pontoise s'est sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise et devant la cour ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant que la décision attaquée a été signée par M. Gérard Y, directeur de cabinet du préfet du Val-d'Oise, qui avait reçu délégation du PREFET DU VAL-D'OISE par arrêté du 10 octobre 2005 régulièrement publié pour signer tout arrêté de reconduite à la frontière ainsi que toute décision fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit, par suite, être écarté ; Considérant que M. X soulève, par la voie de l'exception, que le refus de titre de séjour dont il a fait l'objet méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatifs au droit à une vie privée et familiale normale ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de séjour opposé à M. X par le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas méconnu le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains et dégradants » ; que si M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides par une décision du 17 décembre 2004 confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 23 juin 2005, soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour en Haïti, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 5 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 septembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M X ; que, par suite, la demande de M. X doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 5 octobre 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. N°06VE02467 2

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