CETATEXT000017988207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/82/CETATEXT000017988207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 06/03/2007, 06VE02592, Inédit au recueil Lebon 2007-03-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02592 3ème Chambre rectif. erreur matérielle C Mme VETTRAINO BOUSSEREZ M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, représenté par le président du Conseil Général demeurant Hôtel du Département 2, Avenue du Parc à Cergy-Pontoise Cedex
(95032), par Me Bousserez ; le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE demande à la Cour la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt n°04VE03162 du 21 septembre 2006 par lequel la 1ère chambre de la Cour a partiellement fait droit à la demande de condamnation formée par Mme X ; Il soutient que l'arrêt contesté est entaché d'une erreur matérielle d'une part en ce que l'article 2 de son dispositif l'a condamné à verser à Mme X une somme de 93 699,74 euros au lieu de 63 093,49 euros dès lors que la Cour a considéré que Mme X avait soutenu sans être contredite que le montant actualisé des allocations que le département a refusé de lui servir rétroactivement s'élevait à la somme de 117 620,51 euros, d'autre part en ce que la cour a considéré qu'il n'y avait lieu de ne déduire de cette somme qu'une somme de 22 396,28 euros alors qu'il avait produit un tableau des sommes dues pour la période non frappée par la déchéance quadriennale ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 : - le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ; - les observations de Me Bousserez pour le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE ; - Les observations de Me Lecourt pour Mme X ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. » ; Considérant que pour évaluer le montant du préjudice de Mme X, la Cour, par l'arrêt critiqué du 21 septembre 2006, a considéré que l'intéressée soutenait sans être contredite que le montant des allocations dues au titre de la période de responsabilité s'élevait à 117 620,51 euros dont il y avait lieu de déduire deux sommes de 1524,49 et 22 396,28 euros et a condamné le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE à verser à Mme X une indemnité de 93 699,74 euros ; que si le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle, soutient qu'il avait contredit le chiffrage du préjudice et qu'il convenait de calculer de manière différente le montant total des allocations dues à Mme X, il n'établit pas, qu'au vu du dossier soumis à la cour, cette dernière ait entaché son arrêt d'une erreur matérielle ; qu'en effet les conclusions du département tendent en réalité à la réduction de l'indemnité allouée par l'arrêt et à la remise en cause de l'appréciation portée par la cour sur le montant de la réparation ; qu'enfin dans la mesure où le DEPARTEMENT entendrait contester la manière dont la cour a estimé les règles de dévolution de la charge de la preuve, il s'agirait d'une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas davantage susceptible d'être contestée par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle introduit par le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE doit être rejeté ; DECIDE : Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE est rejeté. 06VE02592 2