CETATEXT000017988212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/82/CETATEXT000017988212.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/04/2007, 04VE02420, Inédit au recueil Lebon 2007-04-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE02420 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT CHRETIEN M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société SOPEMEA dont le siège social est situé à l'Aérodrome de Villacoublay, Zone aéronautique Louis Bréguet, à Vélizy-Villacoublay
(78140), représentée par son président en exercice, par Me Meier, avocat ; Vu ladite requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 9 juillet 2004, sous le n° 04PA02420, présentée pour la société SOPEMEA ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203285-0300692 en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2000 à la suite du refus de l'administration de faire droit à sa demande de reconnaissance d'une créance née du report en arrière du déficit constaté au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999 d'un montant de 436 085 euros ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les premiers juges ont fait une application inexacte de l'article 39 D du code général des impôts ainsi que des règles comptables et fiscales applicables ; qu'au 31 décembre 1999 les constructions et aménagements réalisés par elle sur la dépendance domaniale n'avaient pas été totalement amortis ; que la propriété de ces biens a été transférée à la direction générale de l'armement sans indemnité ; que cette opération a conduit à constater un déficit de 1 308 257 euros au titre de l'année 1999, dégageant à son profit une créance de « carry-back » de 436 085 euros ; qu'elle s'est prévalue de cette créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2000 ; qu'elle a perdu tous ses droits réels sur les aménagements et les constructions édifiés entre 1986 et 1999 dont la propriété est revenue de plein droit à l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 34-3 du code du domaine de l'Etat et par application de l'article 4.2 de la convention du 20 décembre 1985 portant occupation précaire de cette dépendance du domaine public ; que son maintien dans les lieux n'affecte pas la réalité de la perte des droits réels en cause ; que les principes comptables imposent de soustraire du bilan la valeur nette de ces aménagements sur lesquels la société ne dispose plus d'aucun droit ; que la société ne pouvait dès lors plus constater d'amortissements sur ces biens ; que le tribunal administratif s'est à tort fondé sur la circonstance que les immobilisations étaient demeurées sans interruption à sa disposition, en méconnaissant ainsi les principes comptables et la jurisprudence du Conseil d'Etat ; que la haute juridiction a estimé en effet qu'une entreprise doit pratiquer un amortissement annuel sur les immobilisations édifiées sur le domaine public, sauf si ces immobilisations cessent d'être utilisables pour les besoins de son exploitation ; que cette jurisprudence doit être combinée avec la règle qui doit trouver à s'appliquer dans le cas où l'immobilisation est toujours utilisable par l'entreprise mais cesse d'être sa propriété ; que dans ce cas la valeur comptable nette doit être distraite du bilan ; que la jurisprudence considère que tant qu'une immobilisation demeure la propriété d'une entreprise et peut être utilisée pour les besoins de son exploitation, un amortissement doit être constaté selon sa durée normale d'utilisation ; que toutefois, quand cette immobilisation cesse d'être utilisable, ou lorsque l'entreprise perd tout droit de propriété, la valeur nette comptable de cette immobilisation doit être distraite du bilan et l'amortissement cesser ; que dès lors le tribunal administratif ne pouvait lui dénier le droit de constater le caractère déductible de cette perte et rejeter la créance de « carry-back » au titre de l'exercice 1999 ; …………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - les observations de Me Bassi, subsituant Me Chrétien ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 D du code général des impôts : L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément ... ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entreprise qui édifie des constructions ou aménagements sur le sol d'autrui doit en porter le prix de revient à l'actif de ses bilans alors même que ses droits sur ces constructions et aménagements ne sont pas ceux d'un propriétaire, puis pratiquer sur ces éléments corporels de son actif immobilisé des amortissements dont le taux tienne compte uniquement de leur durée normale d'utilisation, sauf à constater une perte correspondant à la valeur comptable résiduelle le jour où ces éléments cesseraient pour une cause quelconque d'être utilisables par l'entreprise ; Considérant que la société SOPEMEA, dont l'objet social est d'exploiter des laboratoires d'essai en vue du perfectionnement des matériels et équipements spatiaux, était titulaire d'une convention d'occupation temporaire du domaine public de la zone militaire aéronautique Louis Bréguet à Vélizy concédée par la direction générale de l'armement (DGA) depuis 1970 ; que la convention signée à cet effet entre elle et la DGA le 24 décembre 1985, qui remplaçait une première convention du 12 mars 1970 et son avenant du 18 février 1981, l'autorisait à occuper une parcelle de terrain et divers bâtiments sur le site pour une durée de quinze ans jusqu'en 2000 et fixait les conditions d'exploitation du laboratoire situé sur cette emprise domaniale ; que l'article 4 de cette convention stipulait que la société SOPEMEA avait la charge de la mise en place des moyens d'usage général nécessaires pour le fonctionnement du laboratoire, qui pouvaient faire l'objet d'un amortissement normal, et qu'elle avait la faculté d'investir pour son propre compte dans le cadre de l'exploitation normale du laboratoire ; que ce même article précisait « qu'à l'expiration de la convention, la société exploitante ne pourra prétendre à aucune indemnité au titre des investissements ainsi effectués et qui resteraient immobilisés par destination » ; Considérant que la société SOPEMEA a pratiqué l'amortissement des constructions et aménagements qu'elle a édifiés sur ces terrains en fonction de leur durée normale d'utilisation ; que, toutefois, elle a procédé à un amortissement exceptionnel de la valeur résiduelle comptable de ces immobilisations au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999, du fait de la cessation par anticipation de la convention au 31 décembre 1999 qu'elle avait demandée à la DGA et qui a été acceptée par celle-ci rétroactivement le 19 mai 2000 ; que la société SOPEMEA a ainsi pris l'initiative de mettre un terme à la convention du 24 décembre 1985 et que la réponse de l'administration se borne à accuser réception de celle-ci sans exclure la possibilité du renouvellement de la convention ; Considérant que la venue à expiration des droits réels contractuellement accordés à la société SOPEMEA ne saurait par elle-même autoriser celle-ci à constater une perte comptable dès lors que la société requérante a effectivement poursuivi son exploitation sur ce site, après la clôture de l'exercice litigieux, en utilisant les constructions et les aménagements qu'elle avait précédemment réalisés dans le cadre de la convention d'occupation du domaine public, laquelle au demeurant a été reconduite le 27 mai 2002 avec effet rétroactif au 1er janvier 2000 ; que par suite c'est à bon droit que l'administration a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance d'une créance née du report en arrière du déficit constaté au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999 d'un montant de 436 085 euros et à une réduction de sa cotisation à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOPEMEA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaquée, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société SOPEMEA est rejetée. 04VE02420 2