CETATEXT000017988215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/82/CETATEXT000017988215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/04/2007, 05VE00137, Inédit au recueil Lebon 2007-04-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00137 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON MOISAND Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée pour la SOCIETE AXALTO SA, anciennement société Schlumberger Systèmes SA, venant aux droit et obligations de la société Bull CP8, dont le siège est 50 avenue Jean-Jaurès à Montrouge
(92542), par Me Moisand ; La SOCIETE AXALTO SA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300928 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source de l'impôt sur les sociétés à laquelle la société Bull CP8 a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge, ou, à titre subsidiaire, la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par elle et non compris dans les dépens et de lui verser des intérêts moratoires ; Elle soutient que la somme d'un montant de 16 millions de francs, réintégrée par le service dans son résultat de l'exercice 1998 et rapportée à son chiffre d'affaires de 300 millions de francs, n'est pas significative ; qu'ainsi que l'admet l'administration, elle avait un intérêt à collaborer avec la société MCTI afin de trouver, pour sa technologie de la carte à puce, des débouchés sur le marché américain et que, par suite, l'abandon de créances en litige avait une contrepartie, alors même qu'il n'aurait eu qu'une incidence limitée sur ses ventes ; qu'il a profité, dans les faits, en lui évitant de recapitaliser ces sociétés, à la société Bull CMB, actionnaire commun des sociétés MCTI et CP8 ayant son siège en France, laquelle en est le véritable bénéficiaire ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait l'assujettir à la retenue à la source sur un revenu réputé distribué à un bénéficiaire résidant en France ; que le service, pour le calcul de la retenue à la source, a commis une erreur en appliquant le taux de 15/85ème au lieu de celui de 15 % ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Bull CP8, dont le siège était à Louveciennes et qui a été absorbée par la société Sclumberger SA, devenue SOCIETE AXALTO SA, à la suite d'une fusion intervenue le 2 octobre 2002, exerçait une activité de conception, de développement et de vente de cartes à puce ; qu'elle a déduit de son résultat imposable de l'exercice clos le 31 décembre 1998 une perte sur créances irrecouvrables d'un montant de 16 614 858 francs correspondant à des créances qu'elle détenait sur la société de droit américain MCTI appartenant au groupe Bull, laquelle avait pour objet de commercialiser ses produits aux Etats-Unis ; que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Bull CP8 portant sur les exercices 1997 à 1999, considérant que cette perte constatée dans les écritures de la société ne constituait pas une charge au sens de l'article 39-1 du code général des impôts mais une libéralité, a réintégré la somme en cause dans le résultat imposable de la société et l'a assujettie à la retenue à la source de l'impôt sur les sociétés en application des dispositions combinées du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, du 2° de l'article 119 bis du même code et de l'article 10 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 en tant que cette somme devait être regardée comme un revenu distribué à une société résidant aux Etats-Unis ; que la SOCIETE AXALTO SA, venant aux droits de la société Bull CP8, demande la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés d'un montant de 2 932 033 francs (446 985,55 euros) en droits et 637 717 francs en pénalités (97 219,33 euros) mises la société Bull CP8 au titre de l'exercice en litige, en faisant valoir, à titre principal, que l'abandon de créances litigieux avait été consenti à la société MCTI dans l'intérêt de l'entreprise et, à titre subsidiaire, qu'à supposer que la retenue à la source soit effectivement due, le taux à retenir était de 15 % et non celui de 15/85ème tel qu'appliqué par le service ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 6 février 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des résidents étrangers et des services généraux de Noisy-Le-Grand a substitué au taux de 15/85ème appliqué pour le calcul de la retenue à la source dont procède le rappel d'impôt sur les sociétés assigné à la société Bull CP 8 au titre de l'exercice 1998 le taux de 15 % et prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence respectivement des sommes de 67 047,84 euros et de 14 582,86 euros ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE AXALTO SA venant aux droits de la société Bull CP8 relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « -1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ; qu'aux termes de l'article 119 bis du même code - 1. Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des article 118, 199 238 septies et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source (…) ; …2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. » ; que le paragraphe 5.
- a)de l'article 10 de la convention signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats Unis en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôt sur le revenu et la fortune précise que la notion de « dividendes » recouvre notamment les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les prêts sans intérêts ou l'abandon de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les créances détenues par la société Bull CP8 sur la société MCTI et qu'elle a déduites de son résultat imposable de l'exercice 1998 en tant que pertes irrecouvrables à hauteur, comme il a été dit ci-dessus, de 16 614 858 francs, correspondaient à des livraisons de fournitures à la société MCTI par la société Bull CP8 ainsi qu'à la refacturation, par cette dernière, à la société MCTI, de prestations de services et notamment du salaire mensuel, d'un montant de 100 000 francs, de son dirigeant, lequel travaillait au profit exclusif de la société MCTI ; qu'il n'est pas, par ailleurs, sérieusement contesté que la société Bull CP8 a maintenu des relations commerciales avec la société MCTI, dont elle n'ignorait pas l'aggravation de la situation de trésorerie depuis l'année 1980, et qui n'a pu lui procurer les débouchés qu'elle escomptait sur le marché américain ; qu'ainsi, la SOCIETE AXALTO SA ne démontre pas que l'abandon de créances consenti à la société MCTI par la société Bull CP8, lequel constitue une décision de gestion opposable à celle-ci, aurait participé à son développement et serait justifié par une contrepartie économique ou financière ou par un intérêt commercial et qu'il aurait procédé, par suite, d'une gestion commerciale normale ; qu'en outre, il est constant que la société Bull CP8 n'a pas recherché en paiement de ses dettes la société MCTI, laquelle doit être regardée, par suite, comme le bénéficiaire effectif de ces distributions ; que les allégations de la requérante selon lesquelles cet abandon de créances aurait profité exclusivement à la société française Bull CMB, actionnaire commun des sociétés CP8 et de MCTI, qui ne sont assorties d'aucune précision, doivent être rejetées ; que doit être également écarté comme inopérant le moyen tiré par la SOCIETE AXALTO SA de ce que la somme en litige serait négligeable par rapport au chiffre d'affaires annuel de 300 millions de francs réalisé par la société Bull CP8 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a considéré que l'abandon de créances litigieux n'avait pas été effectué dans l'intérêt de la société Bull CP8 mais que les sommes en cause avaient été distribuées à la société MCTI ayant son siège aux Etats-Unis, et a assujetti la société Bull CP8 à la retenue à la source sur le fondement des dispositions précitées des articles 109-1-1°, 119 bis-2 du code général des impôts et du paragraphe 5
- a)de la convention du 31 août 1994 signée entre la France et les Etats-Unis ; En ce qui concerne les intérêts moratoires : Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quant l'Etat est condamné au dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quant un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires... » ; Considérant qu'il n'existe aucun litige né ou actuel entre le comptable et la SOCIETE AXALTO SA venant aux droits de la société Bull CP8 ; que, par suite, les conclusions de la requérante, sur ce point, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AXALTO SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence des sommes de 67 047,84 euros en droits et de 14 582,86 euros en pénalités en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Bull CP8 a été assujettie au titre de l'année 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE AXALTO SA. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE AXALTO SA est rejeté. 4 N°05VE00137