CETATEXT000017988221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/82/CETATEXT000017988221.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/04/2007, 05VE01397, Inédit au recueil Lebon 2007-04-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01397 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON HEMMET Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 juillet 2005 ; présentée pour la SA MAURICE, dont le siège est situé Centre commercial Vélizy II à Vélizy-Villacoublay
(78140), par Me Hemmet, avocat au barreau de Paris ; la SA MAURICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304856 en date du 28 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 mars 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle exploite un magasin de vêtements de la marque Lacoste situé dans le centre commercial de Vélizy II et qu'elle est détenue à hauteur de 98 % par la société la SA G.D.R.M. qui a toujours conclu des conventions de prestations de services avec les diverses sociétés dans lesquelles elle a des participations ; que, par convention du 28 août 1996, la SA G.D.R.M. s'est engagée à exercer au profit de la SA MAURICE une mission de conseil et d'assistance en « marketting», gestion, informatique, logistique, communication, recherche et développement ; que l'administration a remis en cause les sommes facturées par la société la SA G.D.R.M. à la SA MAURICE qui les avait comptabilisées en charges et a réintégré les montants correspondants dans les résultats de cette dernière ; qu'elle a également procédé au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée déduite ; que la SA MAURICE a apporté la preuve que la SA GDRM, par l'intermédiaire de M. Lebon, son président-directeur général, avait fourni les prestations constituant la contrepartie de la rémunération perçue ; que c'est à tort que le tribunal a écarté l'attestation établie par la directrice du magasin alors qu'il s'agissait de l'élément de preuve le plus important ; que la SA MAURICE a eu recours à une holding animatrice et prestataire de services pour sa gestion ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve des prestations accomplies par la SA GDRM, le tribunal a commis une erreur de droit ; que la rémunération versée à la SA GDRM représente un horaire moyen mensuel de 84 heures payé 1 000 F hors taxes de l'heure ; qu'elle est donc raisonnable ; que la mauvaise foi de la SA MAURICE n'étant pas établie, les pénalités ne peuvent être maintenues ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de Me Hemmet, avocat, pour la SA. MAURICE ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant que la SA MAURICE, qui exerce une activité d'achat-revente de vêtements, a fait l'objet, au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 mars 1999, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a remis en cause la réalité des prestations facturées par la SA G.D.R.M. et a, en conséquence, refusé la déduction des charges correspondantes du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée relative à ces prestations ; que la SA MAURICE fait appel du jugement du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à raison des factures établies par la SA G.D.R.M. ; Considérant, d'une part, s'agissant de la déduction des charges, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (… ) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de la prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l' article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature , qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant qu'il résulte des principes susrappelés que, dans le cas où une entreprise justifie, comme en l'espèce, d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'une société prestataire de services, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la marchandise n'a pas été livrée ou que la prestation de services facturée n'a pas été réellement exécutée ; Considérant, d'autre part, s'agissant de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271-1, 272-2 et 283-4 du code général des impôts, ainsi que de l'article 223-1 de l'annexe II à ce même code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir que la société facturière n'avait pas d'activité réelle ou qu'elle n 'avait pas effectivement fourni de marchandise ou de prestation de services et que les factures qu'elle émettait étaient des factures fictives ou de complaisance ; que, dans ce cas, il revient au contribuable de justifier que la facture qu'il a réglée correspond néanmoins à une marchandise réellement fournie ou à une prestation réellement exécutée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par convention du 28 août 1996 prenant effet le 1er septembre suivant, la SA G.D.R.M., qui détient 98, 8 % des actions de la SA MAURICE, s'est engagée à exercer au profit de cette dernière une mission de conseil et d'assistance moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle de 84 000 F hors taxes ; que l'article 1er de cette convention stipule que la mission de conseil et d'assistance s'exerce « dans les domaines suivants : marketing, gestion, informatique, logistique, communication, recherche et développement.» ; que, lors des opérations de vérification de comptabilité, le vérificateur a constaté que les factures établies par la SA G.D.R.M. au cours de la période vérifiée comportaient pour toute mention la seule référence à la convention du 28 août 1996, sans aucune indication sur la nature et la consistance des services rendus ; qu'il a également relevé l'absence de tout document tel que rapports, études, comptes-rendus de réunions, échanges de correspondances, faisant apparaître la matérialité des prestations fournies par la SA G.D.R.M. ; qu'eu égard aux termes imprécis de la convention qui prévoyait une rémunération globale et forfaitaire et dès lors que les factures n'ont comporté aucune indication circonstanciée permettant d'identifier les prestations fournies, l'administration a apporté des indices sérieux susceptibles de faire douter de la réalité des services fournis ; que, compte tenu de ces éléments, il appartient à la SA MAURICE de justifier que les factures établies à son nom par la SA GDRM correspondaient cependant à des prestations réellement exécutées ; Considérant que, pour contester la réintégration dans ses résultats des honoraires payés à la société mère ainsi que le refus de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces honoraires, la SA MAURICE invoque le rôle de « société holding animatrice et prestataire de services » tenu par la SA G.D.R.M. et se réfère à une attestation de la personne qui a assuré les fonctions de directrice du magasin et qui décrit, au cours de la période vérifiée, les fonctions exercées par le président-directeur général ; que toutefois, la circonstance que ce dernier ait eu la double qualité de président-directeur général de la SA MAURICE et de la SA G.D.R.M. ne permet pas de regarder ses interventions dans la gestion de la première comme ayant été réalisées au titre de son appartenance à la seconde ; que l'existence de relations entre la SA GDRM et la SA MAURICE n'est pas, à elle seule, de nature à établir la réalité des prestations facturées, alors même que la société mère exerce une activité de conseil ; qu'enfin, les pièces produites par la SA MAURICE à l'appui de ses dernières écritures, consistant notamment en correspondances à en-tête de la SA G.D.R.M., ne justifient pas davantage de l'existence de telles prestations ; Considérant, dans ces conditions, que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de réalité des prestations litigieuses ; qu'elle était donc fondée à remettre en cause la déductibilité, au titre des charges, des montants hors taxes des factures émises par la SA GDRM au nom de la société requérante et à refuser d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur ces factures ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ( … ) » ; Considérant qu'eu égard aux montants très élevés des honoraires comptabilisés en charges et des déductions de taxe sur la valeur ajoutée opérées sur ces montants, alors que la SA MAURICE ne pouvait ignorer que les sommes facturées par la SA GDRM ne comportaient pas de contrepartie réelle, l'administration doit être regardée comme établissant l'absence de bonne foi de la société requérante, de nature à justifier l'application des pénalités prévues par l'article 1729 précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA MAURICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA MAURICE est rejetée. N° 05VE01397 2