← France

05VE01982

CETATEXT000017988224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/82/CETATEXT000017988224.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/04/2007, 05VE01982, Inédit au recueil Lebon 2007-04-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01982 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme MARTIN PIQUOT JOLY Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. PELLISSIER Vu, la requête, enregistrée le 19 octobre 2005, au greffe de la Cour sous le n° 05VE01982, et le mémoire complémentaire enregistré le 19 janvier 2006, présentés pour Mme Claudine X, demeurant ..., par Me Piquot-Joly ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000445 en date du 2 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de produire la loi du 26 mars 1993, les pièces justifiant que son droit à pension de retraite est de nature légale, réglementaire ou conventionnelle et les éléments auxquels se réfère la décision du 5 janvier 2000 rejetant sa demande indemnitaire, et d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de produire la loi du 26 mars 1993, les pièces justifiant que son droit à pension de retraite est de nature, légale, réglementaire ou conventionnelle et les éléments sur lesquels se fonde la décision du 5 janvier 2000 rejetant sa demande indemnitaire et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi ; Elle soutient, en premier lieu, qu'elle est fondée à solliciter la production des éléments fondant la décision litigieuse ; qu'en effet, en application de la loi du 11 juillet 1979, la motivation doit être suffisamment claire pour que le destinataire de la décision puisse en connaître et en comprendre les motifs ; qu'en l'espèce, la décision du 10 mars 1998, qui se fonde sur une loi du 26 mars 1993 qui n'existe pas, et celle du 5 janvier 2000, qui se borne à indiquer que les éléments de la demande sont infondés, ne sont pas suffisamment motivées ; en second lieu, qu'elle est fondée à demander réparation du préjudice que lui ont causé les décisions des 10 mars 1998 et 5 janvier 2000 ; que, d'une part, ces décisions sont illégales pour n'être pas motivées ; que cette illégalité fautive a engagé la responsabilité de l'Etat dès lors que le défaut de motivation et la motivation par référence à une texte de loi inexistant ont fait obstacle à ce que l'exposante puisse contester utilement ces décisions ; que, d'autre part, c'est à tort que le bénéfice du revenu minimum d'insertion (RMI) lui a été refusé au motif qu'elle pouvait percevoir une pension de retraite ; qu'en effet, dès lors qu'elle contestait, à juste titre, la décision la plaçant à la retraite, la perception de la pension de retraite aurait constitué une reconnaissance implicite de la légalité de ladite décision ; qu'en outre, en percevant cette pension, elle s'opposait à une action en répétition de l'indu ; qu'en dépit du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 15 novembre 1999 annulant la décision de la placer à la retraite, le directeur des pensions de La Poste et de France Télécom, qui a reçu copie du jugement, a rejeté son recours gracieux alors qu'elle ne pouvait plus prétendre au bénéfice d'une pension de retraite ; que le préjudice est constitué par l'absence de perception de tout revenu pendant plusieurs années et par la situation financière éminemment difficile dans laquelle elle se retrouve aujourd'hui ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ; Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2007 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, inspecteur de La Poste, mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 8 février 1996 par décision du 14 mars 1996 du directeur de La Poste des Yvelines, s'est vu reconnaître, à la suite de cette décision, un droit à pension d'invalidité enregistré au grand livre de la dette publique ; que cette pension, qui s'élevait à 7 600 francs par mois, n'a toutefois pas été versée en raison du refus de Mme X, qui contestait sa mise à la retraite, de répondre aux demandes de pièces nécessaires à la mise en paiement émanant de la trésorerie générale de la Seine-Maritime ; que, par décision du 21 août 1997, le sous-préfet de Rambouillet a interrompu le versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, que Mme X avait obtenu à compter du 1er juillet 1996, et demandé le remboursement des sommes perçues à ce titre au motif que l'intéressée était titulaire depuis février 1996 d'une pension d'invalidité d'un montant supérieur à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion ; que, par une décision du 18 juin 1998, le sous-préfet de Rambouillet a, pour le même motif, rejeté la demande du 20 mai 1998 de l'intéressée tendant au bénéfice de cette allocation ; que le 20 septembre 2000, la commission centrale d'aide sociale, constatant que la pension d'invalidité concédée à Mme X était privée de base légale en conséquence de l'annulation, par le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 4 novembre 1999, de la décision du 14 mars 1996 prononçant la mise à la retraite de l'intéressée, a annulé les décisions du sous-préfet de Rambouillet des 21 août 1997 et 18 juin 1998 au motif que Mme X devait être regardée comme un agent en position d'activité sans traitement depuis le 8 février 1996, ce qui lui ouvrait droit au bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion à compter du 1er juillet 1996, date de sa demande ; que Mme X demande à l'Etat réparation des préjudices qu'elle impute à l'action fautive de ses services ; Considérant, en premier lieu, que la décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Yvelines du 5 janvier 2000 rejetant la réclamation de la requérante a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme X qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir les sommes qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de cette décision est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X, à laquelle il appartient de réclamer le versement du revenu minimum d'insertion auquel elle a droit en exécution de la décision de la commission centrale d'aide sociale du 20 septembre 2000, demande à l'Etat réparation des préjudices que lui a causés l'absence de perception de toute ressource à compter de la date à laquelle elle a été placée à la retraite et qu'elle impute à l'illégalité des décisions du sous-préfet de Rambouillet des 21 août 1997 et 18 juin 1998 lui retirant et lui refusant le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion ; qu'il résulte toutefois des faits susrelatés que cette situation est imputable au refus de la requérante de percevoir la pension d'invalidité à laquelle elle pouvait prétendre à compter de la décision du 14 mars 1996 la plaçant à la retraite ; que Mme X, qui n'établit pas ni même n'allègue avoir été induite en erreur par l'administration sur ses droits, ne saurait justifier ce refus par le motif, erroné, qu'elle ne pouvait à la fois contester sa mise à la retraite et demander la mise en paiement de la pension, alors au surplus qu'il résulte de l'instruction qu'elle a été clairement informée par lettre du 27 juillet 1999 du chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie que la demande de mise en paiement de la pension ne la privait pas de l'exercice du recours qu'elle avait engagé le 5 septembre 1997 devant le tribunal administratif aux fins d'annulation de la décision la plaçant à la retraite d'office ; que Mme X n'est pas davantage fondée à soutenir que compte tenu de l'illégalité de cette décision, qui entachait par voie de conséquence celle par laquelle la pension lui avait été concédée, elle s'exposait à devoir reverser les sommes qu'elle aurait perçues à ce titre, dès lors qu'ayant perçu ces rémunérations de bonne foi, elle aurait, en tout état de cause, été fondée à demander réparation à l'administration du préjudice causé par cette obligation de reversement et imputable à l'illégalité fautive de la décision la plaçant à la retraite ; qu'il suit de là que le préjudice dont elle demande réparation à l'Etat ne peut être imputé à l'illégalité des décisions lui retirant et lui refusant le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion ; Considérant, enfin, que Mme X n'établit pas avoir subi un préjudice en conséquence de l'erreur matérielle entachant la lettre que lui a adressée le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Yvelines le 10 mars 1998 en réponse à la demande d'explication qu'elle avait formulée le 1er février 1998 aux fins de connaître les raisons pour lesquelles le bénéfice du RMI lui avait été refusé ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 28 avril 1988, en vigueur à la date à laquelle Mme X a saisi le Tribunal administratif de Versailles, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un refus opposé par l'administration à une demande de communication de documents que si le demandeur a préalablement saisi la commission d'accès aux documents administratifs instituée par la loi du 17 juillet 1978 ; que si Mme X réitère en appel ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui communiquer différents documents ainsi que les éléments en possession de l'administration lors de l'instruction de sa demande de revenu minimum d'insertion et fait valoir qu'elle ne peut, à défaut, comprendre les motifs des décisions qui lui ont été opposées, elle n'établit pas ni même n'allègue, comme le tribunal l'a déjà relevé, avoir saisi préalablement la commission d'accès aux documents administratifs, ni au demeurant avoir sollicité de l'administration la communication de ces documents ; que sa demande sur ce point était dès lors irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 05VE01982 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.