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05VE02276

CETATEXT000017988226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/82/CETATEXT000017988226.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 03/04/2007, 05VE02276, Inédit au recueil Lebon 2007-04-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE02276 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO GUILLERAND Mme Dominique BRIN M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL LOGYVE, dont le siège est 6 Chemin de Paris à Jouars-Pontchartrain

(78760), par Me Guillerand au cabinet duquel elle élit domicile ; La société LOGYVE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204202 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1996 et du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, par avis de mise en recouvrement du 27 décembre 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 4 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la procédure de contrôle est irrégulière dès lors que les opérations ont porté sur des périodes non visées par l'avis de vérification en particulier en matière de recettes pour l'année 1992, et en matière de taxe sur les véhicules des sociétés pour les années 1993, 1994 et 1995 ; que les avis de mise en recouvrement du 27 décembre 2000, pour la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les véhicules de sociétés, sont irréguliers car ils méconnaissent les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ils ne permettent pas de comprendre le calcul des droits et pénalités mis à la charge de la société ; que l'article 25 de la loi n° 99-1173 ne couvre pas les irrégularités en ce qui concerne les années 1997 et 1998 qui ont fait l'objet de redressements notifiés après le 1er janvier 2000 ; que, pour l'année 1996, dans la mesure où les redressements notifiés avant cette date ont fait l'objet de modifications postérieurement, cet article 25 ne peut s'appliquer ; que, s'agissant de l'impôt sur les sociétés de l'année 1996, l'annulation du déficit à hauteur de 107 119 francs au titre de 1993 n'est pas justifiée car il s'agit de charges dont le service a admis la déduction lors d'un contrôle portant sur l'année 1992 ; que les honoraires ou prestations d'un montant de 98 641 francs ont été engagés dans l'intérêt de l'exploitation ; que les charges d'un montant de 112 978 francs ont été régulièrement provisionnées au titre de l'exercice 1993 ; que les honoraires de 37 647 francs sont justifiés et ont été déclarés ; que la remise en cause des charges d'exploitation n'est pas justifiée à hauteur de 87 401 francs ; que la somme de 66 879 francs a été inscrite au compte courant de son gérant, M. X ; que, s'agissant de l'impôt sur les sociétés de l'année 1997, la somme de 7 795 francs correspond à des frais de déplacement professionnels ; que celle de 158 105 francs représente des frais engagés par M. X pour l'activité de la société ; que les charges exceptionnelles d'un montant de 43 500 francs sont déductibles ; que, s'agissant de l'impôt sur les sociétés de l'année 1998, les frais d'un montant de 43 112 francs ont été engagés par M. X pour l'activité de l'entreprise ; que le redressement relatif à un abandon de recettes n'est pas justifié pour un montant de 29 233 francs ; que le taux à appliquer aux produits financiers qui auraient dû être réclamés ne devrait pas excéder le taux de l'intérêt légal soit 3,36 % pour 1998 ; que l'amende visée à l'article 1763 A du code général des impôts, appliquée aux années 1997 et 1998, est incorrectement motivée en la forme par la lettre du 23 novembre 2000 ; que, par ailleurs, elle est infondée puisque le bénéficiaire des sommes dont la charge n'a pas été admise en déduction est parfaitement identifié ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 : - le rapport de Mme Brin, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 30 janvier 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 781,13 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société LOGYVE a été assujettie au titre de l'année 1998 ; que les conclusions de la requête de la société LOGYVE relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, s'agissant de la taxe sur les véhicules de sociétés, les moyens relatifs à la régularité de la procédure sont irrecevables car présentés devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « … une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification… » ; qu'en application de ces dispositions, l'administration a adressé à la société LOGYVE le 2 novembre 1999 un avis de vérification de comptabilité qui portait sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; que la vérification ayant fait apparaître que la société avait reporté sur l'exercice clos le 31 décembre 1996 des déficits trouvant leur origine dans des exercices antérieurs, le vérificateur s'est alors assuré de l'exactitude des résultats y afférents , comme il en avait le droit et ce alors même que ces derniers exercices, étant couverts par la prescription, n'étaient pas expressément visés par l'avis de vérification ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les opérations de contrôle auraient été irrégulières, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, au motif que le vérificateur a examiné des écritures comptables d'exercices antérieurs à celui clos le 31 décembre 1996 ; que le même moyen qu'elle soulève en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée manque en fait et doit être écarté ; En ce qui concerne la régularité des avis de mise en recouvrement en date du 27 décembre 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-348 du 20 avril 2000 : « L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant de l'année 1996, la notification de redressement du 20 décembre 1999 mentionne des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant en droits de 12 677 francs qui a été ramené à 7 884 francs dans la réponse aux observations du contribuable du 29 juin 2000, laquelle, mentionnant les conséquences financières du contrôle, précise que les intérêts de retard s'élèvent à 1 123 francs ; que, s'agissant de la période couverte par les années 1997 et 1998, la notification de redressement du 17 avril 2000 mentionne des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant en droits de respectivement 185 214 et 57 124 francs, assortis des intérêts de retard de 38 894 et 6 525 francs ainsi que des majorations de 40 % d'un montant de 54 013 et 5 876 francs ; que la lettre du 23 novembre 2000, dont l'objet est le compte-rendu consécutif à l'entretien avec le chef de brigade et l'information de la contribuable sur les conséquences financières de la vérification de comptabilité, a ramené les droits rappelés à 135 032 francs pour 1996 et à 43 429 francs pour 1997, les intérêts de retard à respectivement 23 293 francs et 3 583 francs, et a maintenu la majoration de 40 % à 54 013 francs pour 1997 ; Considérant que l'avis de mise en recouvrement du 27 décembre 2000 relatif à la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 porte sur la somme de 7 884 francs en ce qui concerne les droits et sur celle de 1 123 francs en ce qui concerne les intérêts de retard ; qu'il fait référence à la notification de redressement du 20 décembre 1999 et aux « conséquences financières (article L. 48) pour la TVA notifiées le 29 juin 2000 » ; que l'avis de mise en recouvrement, également du 27 décembre 2000, relatif à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 porte sur la somme de 178 461 francs en ce qui concerne les droits, de 26 876 francs en ce qui concerne les intérêts de retard et de 54 013 francs en ce qui concerne les majorations ; qu'il fait référence à la notification de redressement du 17 avril 2000 et aux « conséquences financières (article L. 48) pour la TVA en date du 20 novembre 2000 » ; que les sommes portées sur les deux avis de mise en recouvrement correspondent à celles indiquées en dernier lieu dans les lettres notifiées à la société LOGYVE en date, d'une part, du 29 juin 2000 et, d'autre part, du 23 novembre 2000 ; que la circonstance que l'avis relatif à la seconde période comporte une erreur matérielle en ce qu'il se réfère à une lettre du 20, au lieu du 23, novembre 2000, est sans influence sur sa régularité dès lors que ses autres indications sont sans ambiguïté sur le document dont s'agit ; qu'il résulte des mentions susénoncées portées sur les deux avis de mise en recouvrement qu'elles sont conformes aux dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société LOGYVE n'est pas fondée à soutenir que ces avis auraient été irréguliers au regard de ces dispositions ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant que, dans sa requête, la société LOGYVE articule les mêmes moyens que dans sa demande de première instance, alors que certains d'entre eux ont donné lieu à des dégrèvements prononcés par le directeur des services fiscaux des Yvelines dont le jugement a tenu compte en son article 1er qui décide un non-lieu à statuer partiel à due concurrence ; qu'à l'exception de ces derniers moyens et de celui qui a conduit l'administration à décider devant la Cour un dégrèvement au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1998, eu égard à l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation que la société avait développée devant le Tribunal administratif de Versailles, il y a lieu d'écarter les autres moyens de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur l'amende de l'article 1763 A du code général des impôts établie au titre des années 1997 et 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. » ; qu'aux termes de l'article 1763 A du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 %. » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par la notification de redressement du 17 avril 2000, reçue le surlendemain, le vérificateur invite la société LOGYVE, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, à faire connaître, dans un délai de trente jours, les indications sur les bénéficiaires des excédents de distributions et lui rappelle qu'en cas de refus ou de défaut de réponse, voire de réponse imprécise, elle sera soumise à la pénalité de 100 % prévue à l'article 1763 A ; qu'il résulte de l'examen de la réponse aux observations du contribuable du 29 juin 2000, postérieure à l'expiration du délai de réponse de trente jours et de laquelle a résulté le fait générateur des pénalités, que ce document contient la motivation spécifique des pénalités prévues à l'article 1763 A ; que la lettre du 23 novembre 2000 à laquelle se réfère seulement la société requérante n'est qu'une lettre d'information et de confirmation sur ces pénalités ; qu'elle ne constitue ni la motivation de leur application, ni l'engagement d'une seconde procédure de désignation avec l'ouverture d'un nouveau délai de réponse de trente jours ; que, par suite, le moyen tiré par la société LOGYVE de ce que lesdites pénalités fiscales, qui ont le caractère de sanction, ne sont pas motivées n'est pas fondé ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que le service connaissait le dirigeant de la société LOGYVE, qui serait la seule personne à avoir pu bénéficier des distributions, n'était pas de nature à lui interdire d'inviter cette société, dans les conditions prévues à l'article 117 du code général des impôts, à désigner les bénéficiaires des distributions et ne faisait pas obstacle à ce qu'elle lui applique, à défaut de réponse de sa part, les sanctions prévues par l'article 117 alinéa 2 de ce code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LOGYVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 1 781,13 euros en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société LOGYVE a été assujettie au titre de l'année 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société LOGYVE. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LOGYVE est rejeté. 05VE02276 2

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