CETATEXT000017988227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/82/CETATEXT000017988227.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 03/04/2007, 06VE00586, Inédit au recueil Lebon 2007-04-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00586 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO MEGARD Mme Isabelle AGIER-CABANES M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE MANTES CONCEPT INFORMATIQUE, dont le siège social est sis 11 rue Gambetta Mantes la Jolie
(78200), par Me Megard ; la SOCIETE MANTES CONCEPT INFORMATIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405180 en date du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, mises en recouvrement le 31 décembre 2001, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, et, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2000 par avis de mise en recouvrement émis le 8 janvier 2002 par le receveur principal de Mantes-la-Jolie ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient que le taux de marge ne peut être appréhendé, comme l'a fait le service, en extrapolant le « taux de marge pondéré » pour 1998 aux autres exercices ; que le taux de marge ne doit pas être pris produit par produit, mais client par client et facture par facture ; qu'il est beaucoup plus faible que le coefficient de marge de 23,9% retenu ; que l'administration n'ayant pas proposé d'autre méthode de calcul en cours d'instance, la preuve de l'exagération de l'imposition est réputée avoir été apportée ; que l'entreprise n'a pas une activité de négoce, mais d'intégration de produits informatiques ; que les trois dossiers produits à l'administration font apparaître un taux de marge moyen de l'ordre de 12,82%, hors remise commerciale ; que l'administration ne démontre pas en quoi ces trois dossiers ne sont pas représentatifs ; que la méthode de la société est plus fiable que celle de l'administration dès lors qu'elle repose sur trois exercices ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL MANTES CONCEPT INFORMATIQUE (MCI), qui a pour activité principale le montage d'ordinateurs à partir de pièces périphériques et la réparation de tout matériel informatique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 2000, et en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période s'étendant du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2000 ; que les redressements issus de ce contrôle ont été effectués selon les procédures de taxation d'office prévues respectivement par les articles L.66 2° et L.66 3° du livre des procédures fiscales susvisé ; que par un jugement en date du 17 janvier 2006 dont la société relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant au dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de ces périodes ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par deux décisions en date du 28 septembre 2006, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé des dégrèvements de pénalités à concurrence de sommes de 10 659,08 euros et 8 844,02 euros en matière d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos, respectivement, les 30 septembre 1999 et 30 septembre 2000, et de 18 724,55 euros en matière de taxe à la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2000 ; que les conclusions de la requête de la société MCI relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que, dès lors, il appartient à la société MCI d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en litige ; Considérant, d'une part, que, pour critiquer la méthode d'évaluation du coefficient de marge retenu par le service, consistant à calculer ce coefficient par catégorie de produits informatiques destinés à être assemblés ou vendus séparément à partir de l'état détaillé des achats par type de produits établi par la société et de l'état détaillé des coefficients de marge appliqués à chaque type de matériel pour l'année 1998, celle-ci soutient que ce calcul aurait dû être effectué « client par client et facture par facture » ; que, cependant, il est constant qu'elle n'a pas produit l'ensemble des factures adressées à ses clients relatives aux périodes en litige ; que, dès lors, le service était fondé à établir le chiffre d'affaires afférent à la vente d'ordinateurs pour cette seule année en appliquant au montant des achats effectués pour chaque catégorie de produit le coefficient moyen de marge appliqué par la société à la catégorie de produit concerné ; que, la société n'établissant pas que les conditions d'exploitation auraient varié au cours de l'ensemble de la période, elle n'est pas fondée à soutenir que le coefficient de marge de 23,9% retenu aurait été appliqué à tort à l'ensemble de la période vérifiée ; Considérant, d'autre part, que si la requérante propose une méthode d'évaluation fondée sur l'analyse de trois ventes réalisées en 1997, 1998 et 2000, elle n'établit pas, en tout état de cause, que ces trois ventes seraient représentatives de son activité au cours de la période vérifiée ; que la circonstance que l'administration n'a pas proposé de méthode alternative de calcul du coefficient de marge est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition dès lors que la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la méthode qu'elle propose serait plus précise que celle de l'administration ; que, dès lors, le caractère exagéré des impositions contestées n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MCI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ; que, dès lors, ces conclusions doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des sommes de 10 659,08 euros et 8 844,02 euros au titre de l'impôt sur les sociétés concernant les exercices clos respectivement les 30 septembre 1999 et 30 septembre 2000 et de 18 724,55 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2000. Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE MANTES CONCEPT INFORMATIQUE est rejeté. 06VE00586 2