CETATEXT000017988229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/82/CETATEXT000017988229.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 05/04/2007, 06VE01595, Inédit au recueil Lebon 2007-04-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01595 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C ASSIRA M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, présentée pour Mme Ante Cléopâtre X, demeurant ..., par Me Assira ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0510267 du 29 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris sans que le tribunal administratif ait préalablement statué sur son recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de séjour fondant la mesure d'éloignement ; que le jugement attaqué en se fondant sur les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour reconnaître qu'elle se trouvait en situation d'être reconduite à la frontière, alors que la décision lui refusant un titre de séjour n'était pas définitive vide de leur objet les dispositions relatives au séjour ; que justifiant de 10 ans de résidence habituelle en France, elle ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière compte tenu des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est à tort que le jugement attaqué retient le fait qu'elle a séjourné en France en qualité d'étudiante ; que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ; qu'elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour portant la mention « visiteur » ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 : - le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ; - les observations orales de Me Assira , représentant Mme X ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 mars 2005, de la décision du 25 mars 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée nonobstant la circonstance que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Paris, par un recours non suspensif, l'annulation de cette décision ; Considérant, en deuxième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : « (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; qu'il résulte de ces dispositions, issues du 3°) de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, que l'étranger qui, dans les dix premières années suivant son entrée en France, a obtenu un titre de séjour portant la mention étudiant ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qu'après avoir résidé habituellement en France pendant plus de quinze ans ; Considérant que Mme X, ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 29 septembre 1995, pour y poursuivre des études et a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire d'un an portant la mention « étudiant », valables jusqu'au 30 juillet 1999 puis s'est maintenue sur le territoire national, sans demander à changer de statut ; qu'en 2003, elle a obtenu compte tenu de son état de santé, une carte de séjour temporaire valable du 15 décembre 2003 au 14 décembre 2004 dont le renouvellement lui a été expressément refusé le 25 mars 2005 ; que, par suite, Mme X ne remplit pas la condition de durée de quinze ans de résidence habituelle que les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exigent dans son cas, alors même qu'elle a été en possession d'une carte de séjour temporaire portant une autre mention qu'étudiante, qu'elle ne vivrait pas en état de polygamie, que sa présence ne menacerait pas l'ordre public et qu'elle résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X soutient qu'elle ne peut en raison de la durée de son séjour en France faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière dès lors qu'elle peut prétendre de plein droit en application du 10° des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, elle ne justifie pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant, en quatrième lieu, que, Mme X, est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine même si deux de ses soeurs sont de nationalité française et vivent en France ; que, par suite, nonobstant la durée du séjour de Mme X en France, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 novembre 2005 n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, que si Mme X soutient qu'elle remplissait les conditions pour se voir attribuer une carte de séjour temporaire portant la mention visiteur, elle n'établit en tout état de cause pas que, ainsi que le prévoit l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle pourrait vivre en France de ses seules ressources ; qu'il lui appartient si elle s'y estime fondée, a en solliciter la délivrance auprès de l'autorité compétente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande ; que par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.