CETATEXT000017988233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/82/CETATEXT000017988233.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 05/04/2007, 06VE01923, Inédit au recueil Lebon 2007-04-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01923 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C DE LUCA M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006, présentée pour M. Rodrigue X, demeurant chez Mme Marie-Antoinette Y, ..., par Me de Luca ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510011 du 17 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; Il soutient qu'il est susceptible de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 7 ; qu'il est scolarisé en France ; qu'il est parfaitement intégré dans la société française ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 : - le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 juin 2005, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 13 juin 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 1°) A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV » ; Considérant que si M. X, né le 21 novembre 1986, fait valoir qu'il est entré en France le 3 juin 2003 et réside depuis cette date chez sa grand-mère titulaire d'une carte de résident, à laquelle ses parents l'ont depuis confié en vertu une délégation d'autorité parentale en date du 15 avril 2004, il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; que, dès lors, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'une carte de séjour temporaire devait lui être délivrée sur le fondement du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être rejeté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 3 juin 2003 et qu'il réside depuis cette date chez sa grand-mère maternelle, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que l'intéressé est célibataire et sans enfant, que ses parents résident au Cameroun, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant que si M. X fait valoir que son intégration dans la société française ne peut être contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE01923 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.