CETATEXT000017988234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/82/CETATEXT000017988234.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 05/04/2007, 06VE01926, Inédit au recueil Lebon 2007-04-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01926 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée en télécopie le 24 août 2006 et en original le 28 août 2006, présentée par le PREFET DE LA SEINE- SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508020 du 21 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 1er septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ; 2°) de confirmer la légalité de la décision du 1er septembre 2005 ; Il soutient que Mme X n'apporte pas la preuve qu'elle est la seule personne à pourvoir à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que la mesure d'éloignement n'a pas pour conséquence de séparer les enfants de leur mère mais de mettre fin à une situation irrégulière ; qu'aucune preuve de la présence de M. X sur le territoire français n'est apportée ; que les faits évoqués par Mme X apparaissent contradictoires dès lors qu'elle affirme être séparée de son époux depuis le 18 mai 2005 et qu'un enfant est né le 26 mai 2006 des oeuvres de ce dernier ; que l'existence d'un mariage forcé apparaît peu crédible d'autant qu'elle justifie habiter au domicile de son beau-frère ; qu'il n'y a aucun obstacle à ce que l'intéressée retourne dans son pays d'origine accompagnée de ses enfants ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en considérant qu'en prenant son arrêté, il aurait méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la de la convention internationale des droits de l'enfant ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 : - le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 21 juillet 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 1er septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X, au motif que cet arrêté méconnaissait les dispositions de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, publiée par décret du 8 octobre 1990: « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que si Mme X, est, comme elle l'a prétendu en première instance, séparée de son mari, qui au surplus ne rendrait pas visite à ses enfants, et ne leur manifesterait ni attention ni affection, la séparation de ces enfants d'avec leur père n'aurait pas d'effet néfaste ; que, dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que Mme X soit hébergée en France par son beau-frère, qui subviendrait à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants, ferait obstacle à ce qu'elle emmène avec elle ses enfants, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le motif que l'exécution de la mesure d'éloignement aurait pour effet de priver les enfants de Mme X de la présence de leur mère, pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité égyptienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 21 mai 2005, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 18 mai 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme X fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France le 6 juin 2001 et qu'elle a à sa charge trois enfants, nés respectivement le 4 septembre 2001, 10 avril 2003 et 23 mai 2006 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de ses enfants dont elle se dit d'ailleurs séparé, séjournerait en situation régulière sur le territoire français ; que dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 1er septembre 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 1er septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 21 juillet 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme Lobna X est rejetée. N°06VE01926 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.