CETATEXT000017988271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/82/CETATEXT000017988271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 15/05/2007, 06VE00012, Inédit au recueil Lebon 2007-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00012 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO SCP HORN, CYWIE ET ASSOCIÉS M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES, dont le siège est 34 rue d'Aspach à Cernay
(68701), par la SCP Horn Cywie et associés ; la SOCIETE STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304378-0406979 du 7 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant d'une part à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 134 886,89 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2001 au titre du paiement du solde du prix du marché conclu le 2 juillet 1998 pour la réalisation d'un groupe de production de vapeur pour essais de givrage et d'autre part à l'annulation de la décision du 12 octobre 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa réclamation formée le 24 juin 2004 à l'encontre du titre de recettes du 3 juin 2004 mis à sa charge ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 134 886,89 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 9 juillet 2001; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'introduction du recours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal administratif s'est contenté d'affirmer qu'elle était co-contractante solidaire avec la société Sert industrie sans en apporter la démonstration ; que la solidarité n'est pas prévue par le contrat ; que le procès-verbal de réception provisoire en date du 10 janvier 2002 lui ouvre droit au paiement du solde du marché en application des dispositions de l'article 8-2 des pièces du marché ; qu'elle a assuré l'exécution de prestations incombant à la société Sert industrie admise au bénéfice de la liquidation judiciaire ; que, la solidarité ne pouvant se présumer, le ministre de la défense ne peut lui opposer celle-ci sur le fondement de l'article 3-1 du CCAG qui ne s'applique pas en l'espèce ; que compte tenu du caractère imprévisible de la défaillance de la société Sert industrie, elle était en droit de demander le paiement d'une somme de 134 886,89 euros en règlement du solde du marché et une indemnité de 50 000 euros de dommages et intérêts ; que son opposition au titre de recette émis le 3 juin 2004 rejeté le 12 octobre 2004 est recevable mais que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté son argumentation sur le fond, à laquelle elle entend se référer ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 80-809 du 14 octobre 1980 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 : - le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ; - les observations orales de Me Cahn représentant la société STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels (CCAG/MI) approuvé par le décret n° 80-809 du 14 octobre 1980 auquel se réfèrent expressément les pièces du marché n° 99 21012 passé en application de l'article 104-I-2 du code des marchés publics par le Centre d'études et de propulsion de la direction générale de l'armement du ministère de la défense : « Au sens du présent document, les titulaires sont considérés comme groupés et sont appelés co-traitants, s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique. Les co-traitants sont soit solidaires, soit conjoints. Les co-traitants sont solidaires lorsque chacun d'eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires (….) » ; Considérant que, par lettre de candidature en date du 24 juin 1999, la société Sert industrie a fait acte de candidature comme mandataire du groupement solidaire composé d'elle-même et de la société Alstom power chaudières industrielles ; que par ce même document signé, en sa qualité d'entreprise non mandataire, par la société Asltom power chaudières industrielles, cette dernière déclare expressément que l'acte d'engagement figurant dans la seconde enveloppe est signé avec son accord par le seul mandataire ; que, par un acte d'engagement unique, notifié le 22 septembre 1999, le centre d'essais des propulseurs a chargé le groupement d'entreprises composé de la société Sert industrie, mandataire, et de la société Alstom power chaudières industrielles aujourd'hui dénommée STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES, de la réalisation d'un groupe de production de vapeur pour essais de givrage ; que ce groupement constitue, en vertu des dispositions applicables au marché et de la volonté de ses membres, un groupement solidaire ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les sociétés Sert industrie et Alstom power chaudières industrielles , titulaires du marché n° 99 21012, étaient, dans le cadre de ce marché comportant au demeurant un seul lot, co-traitants solidaires ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartenait à la société Asltom power chaudières industrielles en sa qualité de membre d'un groupement solidaire, engagée pour la totalité du marché, de pallier une éventuelle défaillance de son partenaire ; qu'il est constant que ce dernier, la société Sert industrie, a fait l'objet, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, d'un plan de cession au profit de la société Sert France, qui elle-même a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Abbeville en date du 21 juin 2001 ; que, par lettre du 7 septembre 2001, la personne responsable du marché a mis en demeure la société Alstom power chaudières industrielles d'assurer les prestations qui incombaient à la société Sert industrie et de garantir ainsi l'exécution correcte du marché ; qu'ayant constaté la non exécution dudit marché, la personne responsable du marché a décidé, par lettre du 9 juillet 2002, de résilier le marché en cause aux torts de son titulaire, la société Alstom power chaudières industrielles, en application de l'article 37.1 b) du CCAG/MI ; que dès lors que la société Alstom power chaudières industrielles était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, solidairement tenue de la bonne exécution de la totalité des prestations prévues par le marché, la société requérante ne saurait soutenir que la non exécution de prestations incombant au partenaire de la société Alstom power chaudières industrielles ne lui était pas opposable et que le procès-verbal de prise en charge par l'administration du groupe de production de vapeur pour essais de givrage, en date du 10 janvier 2002, vaut réception définitive de l'ensemble des prestations du marché ; que, par suite, alors même qu'elle justifierait en ce qui la concerne que les réserves figurant dans ce document ont été levées et que les prestations lui incombant personnellement dans le groupement auraient été effectuées, il ne résulte pas de l'instruction que celles incombant à son partenaire ont été réalisées ; que, dans ces conditions, alors que la société requérante ne conteste pas autrement la régularité de la résiliation prononcée à ses torts par l'Etat, elle ne peut valablement soutenir que la réception définitive des installations et prestations prévues par le marché était intervenue et qu'il devait être procédé au paiement du solde du marché conformément aux dispositions de l'article 8-2 du CCAG/MI ; Considérant, en troisième lieu que la société requérante, nonobstant la solidarité à laquelle elle était tenue, soutient que l'économie du marché a été totalement bouleversée par la défaillance de la société Sert France ayant succédé par avenant au titulaire initial du marché ; que, toutefois, dans le cadre d'un groupement d'entreprises solidaires, la défaillance d'un des co-traitants ne peut être considérée comme un événement imprévisible de nature à ouvrir un droit à indemnisation sur ce fondement à l'encontre de l'administration ; que par suite, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts ne peut qu'être rejetée ; Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, c'est à bon droit que l'administration a résilié le marché n° 99 21012 ; que, par suite, en se bornant à se référer à ses écritures relatives à ses autres conclusions tendant au paiement du solde du marché et au paiement de dommages et intérêts, la société requérante ne conteste pas utilement le titre de recette émis à son encontre sur la base du décompte de résiliation de ce marché ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES est rejetée. 06VE00012 2